TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300003_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, Mme G A, représentée par Me Keufak-Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou le cas échéant et de lui délivrer un récépissé, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keufak-Tameze de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser cette somme à elle-même. Mme A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les dispositions des articles 371-1, 371-2 et suivants du code civil relatives à l'autorité parentale ; -le préfet de police n'a pas vérifié si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 14 mars 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu - l'ordonnance n°2300005 du 13 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise et les conclusions de Mme H, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A ressortissante sénégalaise née le 12 septembre 1987, qui est mère de deux enfants français nés respectivement le 29 mars 2015 et le 2 novembre 2018, est venue s'installer en France en mai 2022 avec ses enfants et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la décision attaquée, le préfet de police lui a opposé un refus pour le motif qu'elle n'apporte pas la preuve que le père des enfants contribue à leur entretien et à leur éducation. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme Coralie Arifi, secrétaire administrative de classe supérieure délégation à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation personnelle de Mme A sur lesquels il est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de prendre l'arrêté litigieux. En outre, le préfet de police produit la feuille de salle sur laquelle la requérante a pu faire valoir tout élément utile. Enfin, il ne lui appartenait pas d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre sur un autre fondement. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 7. Il est constant que Mme A est mère de deux enfants français, C et E, reconnus par leur père M. F B. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif que la requérante n'établissait pas que le père déclarant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, comme il était fondé à le faire en application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A produit de nombreuses pièces établissant qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police mais peu d'éléments sur la contribution du père, hormis 3 photos, une carte " pass culture " pour la cité des sciences et de l'industrie et deux attestations. Si elle prétend que le père, M. F B, héberge ses enfants, il ressort des pièces du dossier que c'est un tiers, M. D B qui a attesté héberger la requérante et ses deux enfants depuis le 30 mai 2022. Elle produit également un jugement tronqué du 14 mars 2022 du tribunal d'instance de Dakar, en tout état de cause sans contribution financière à la charge du père ni mention de son impécuniosité. Par suite, elle n'établit pas, comme elle est la seule en mesure de le faire, que le père déclarant de ses enfants contribue à l'entretien et l'éducation de ces derniers. Dans ces conditions, c'est par une exacte application les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles des articles 371-1 et 371-2 du code civil que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que Mme A est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue de famille à l'étranger où résident sa mère et ses sœurs. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante ne justifie pas d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par le père déclarant. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A aurait une promesse d'embauche de la ville de Clichy postérieure à la décision attaquée, celle-ci ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne démontre pas que M. F B contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celui-ci aurait noué des liens affectifs avec eux. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants. Dès lors, le préfet de police, qui a pris en considération l'intérêt des enfants de Mme A, ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à Me Keufak-Tameze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300003_20231212
Données disponibles
- Texte intégral