TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300004_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Andrieux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le président de la région Centre-Val de Loire l'a exclu de ses fonctions pour une durée de trois mois sans sursis et a fixé la date d'exécution de cette sanction du 3 janvier 2023 au 2 avril 2023 et prévu que pendant cette durée il ne sera pas rémunéré ; 2°) d'enjoindre à la région Centre-Val de Loire de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée car la décision a pour effet de le priver de son emploi et de sa rémunération pendant cette période et est donc de nature à bouleverser gravement ses conditions d'existence car d'une part elle place le foyer qu'il forme avec son épouse dans une situation de précarité au regard de leurs charges incompressibles et d'autre part cette sanction a pour effet de jeter le discrédit sur sa façon d'exercer, en particulier auprès des agents qu'il encadre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense du fait du refus de communication des procès-verbaux des personnes auditionnées en méconnaissance de la garantie posée par l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique d'avoir accès à l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, le contenu de ce droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel devant permettre à l'agent poursuivi de connaître exactement les griefs formulés à son encontre ; un refus de communication n'est acceptable que si l'administration justifie de ce que cette communication pourrait gravement porter préjudice à l'agent ayant accepté de témoigner et un accord conclu entre la région et les organisations syndicales ne peut pas déroger à un principe général du droit ; la décision de sanction a été prise sans qu'il ne puisse prendre connaissance des procès-verbaux des personnes ayant témoigné contre lui et donc sans qu'il ait pu se défendre utilement, en disposant concrètement pour chaque grief qui lui a été fait, d'éléments relatifs à l'auteur des allégations, à la date des faits reprochés, et au contenu de tels faits ; * le déroulé même de l'enquête administrative porte atteinte aux droits de la défense car il n'a été interrogé au mois de décembre 2020 que sur les comportements qu'il lui était initialement reproché d'avoir adoptés vis-à-vis de Mme A et jamais sur le détail des manquements que le rapport d'enquête, puis le rapport disciplinaire sur la base de ce dernier document, ont considéré comme établis ; les faits retenus par le rapport disciplinaire, lesquels auraient été " révélés " par l'enquête administrative, ne lui ont jamais été soumis, dans le cadre de cette enquête, ce qui porte atteinte au principe de loyauté ; * les faits sur lesquels la décision de sanction est fondée ne sont matériellement pas établis et, à supposer qu'ils le soient, sont inexactement qualifiés de fautifs ; * à titre subsidiaire : la sanction prononcée a un caractère disproportionné au regard d'une part des faits reprochés, d'autre part du caractère exemplaire de sa carrière dont atteste son dossier individuel. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les éléments produits ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence car eu égard à la durée d'exclusion temporaire, à l'avis d'imposition et au montant des charges incompressibles invoqués la sanction contestée ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation financière du requérant ; le motif tiré de ce que la décision d'exclusion temporaire pourrait avoir de lourdes répercussions sur sa carrière est inopérant seul l'impact financier des décisions d'exclusion temporaire de fonctions pouvant être de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il n'y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la Région, en ne lui communiquant pas, dans le cadre de la procédure disciplinaire, les procès-verbaux des personnes auditionnées dans le cadre de l'enquête administrative, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense car les agents du Lycée, invités à s'exprimer dans le cadre de l'enquête, considèrent que M. C est intouchable et que toute mise en cause de sa personne pourrait les mettre personnellement en difficulté et sont dans la crainte de représailles au vu des témoignages apportés pendant l'enquête ; pour ces raisons ils étaient réticents à s'exprimer dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la région qui par conséquent, afin de protéger les agents d'éventuelles représailles, et afin de leur permettre de s'exprimer, n'a eu d'autre choix que de leur garantir la confidentialité de leurs témoignages ; en l'espèce, la diffusion de ces témoignages et leur communication à l'intéressé étaient de nature à porter gravement préjudice aux agents auditionnés, eu égard au pouvoir de nuisance du requérant, et à la crainte qu'il génère auprès des agents ; * les enquêtes administratives ne sont pas soumises au principe du contradictoire et le devoir de loyauté de l'employeur public à l'égard de son agent ne saurait avoir pour effet d'exiger la mise en œuvre du principe du contradictoire au cours de l'enquête administrative, laquelle, préalable à une éventuelle procédure disciplinaire, ne constitue pas un élément de cette procédure ; * la matérialité des agissements est établie ; * ces agissements sont fautifs ; * les fautes reprochées au requérant qui occupe un poste de responsable de service et est donc chargé de manager une équipe sont nombreuses et sont constitutives de manquements au devoir de probité, à l'honneur professionnel, à l'obligation d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de servir, portent atteinte au bon fonctionnement du service, et, individuellement à certains agents dont certains de ses subordonnées et sont de nature à nuire à l'image de l'établissement. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2300003 présentée par M. C. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Andrieux, représentant M. C, présent, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Riffard substituant Me le Chatelier, représentant la région Centre-Val de Loire, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2023 à 18 heures. M. C a produit des éléments supplémentaires relatifs à sa situation financière, le 16 janvier 203 à 16h38, qui ont été communiqués à la région Centre-Val de Loire. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. C justifie, d'une part, de charges mensuelles incompressibles à hauteur d'au moins 1 260 euros, d'autre part, que les revenus de son foyer s'élèvent, en l'absence de traitement perçu par lui, sa conjointe ayant été admise à la retraite à compter du 1er mars 2021, à 1 360 euros mensuels. Il établit ainsi que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et donc de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication, sauf si la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la sanction contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, M. C n'ayant pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir préalablement à l'intervention de la sanction et ayant ainsi été privé d'une des garanties de la procédure disciplinaire, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le président de la région Centre-Val de Loire a exclu M. C de ses fonctions pour une durée de trois mois sans sursis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement la réintégration, à titre provisoire, de M. C jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre à la région Centre-Val de Loire de procéder à cette réintégration provisoire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire le versement à M. C de la somme de 1 000 euros. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la région Centre-Val de Loire la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le président de la région Centre-Val de Loire a exclu M. C de ses fonctions pour une durée de trois mois sans sursis est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint à la région Centre-Val de Loire de réintégrer provisoirement M. C dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La région Centre-Val de Loire versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la région Centre-Val de Loire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la région Centre-Val-de-Loire. Fait à Orléans, le 17 janvier 2023. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4517 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300004_20230117
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