TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300004_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. C A, représenté par la SELARL Ballaloud et Associés, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Cessy a, au nom de la commune, délivré un permis de construire une maison individuelle avec piscine à M. B D et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même maire sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Cessy et de M. D une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - les décisions attaquées sont entachées de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet : le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat du pays de Gex relatives à l'emprise au sol des constructions ; elles méconnaissent les dispositions de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat du pays de Gex relatives au coefficient de biotope fixé à 50 % minimum de la superficie de l'unité foncière ; elles méconnaissent les dispositions du point 3 de l'article UG 5 du règlement de ce plan local d'urbanisme relatives à l'aspect des constructions ; elles méconnaissent les dispositions du point 6 de l'article UG 5 du règlement du même plan local d'urbanisme relatives à la performance énergétique des constructions ; elles méconnaissent les dispositions du point 2 de l'article UG 9 du règlement de ce plan local d'urbanisme relatives aux eaux pluviales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier de permis de construire que le procédé prévu de captation et d'infiltration des eaux pluviales soit adapté à la nature du sol, ce qui génère des risques de débordement du puits perdu et d'écoulement des eaux sur les terrains voisins ; elles méconnaissent les dispositions du règlement de la zone UG de ce plan local d'urbanisme relatives à la création de places de stationnement affectées aux habitations. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, M. B D, représenté par la SELARL Advocatem, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300003 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 15 h 30 : - Me Planchet, avocat (SELARL Ballaloud et Associés), pour M. A, qui a rappelé les termes de sa requête, - et Me Berthé, avocat (SELARL Advocatem), pour M. D, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Cessy a, au nom de la commune, délivré un permis de construire une maison individuelle avec piscine à M. B D et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le même maire sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, M. A soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat du pays de Gex relatives à l'emprise au sol des constructions, qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat du pays de Gex relatives au coefficient de biotope fixé à 50 % minimum de la superficie de l'unité foncière, qu'elles méconnaissent les dispositions du point 3 de l'article UG 5 du règlement de ce plan local d'urbanisme relatives à l'aspect des constructions, qu'elles méconnaissent les dispositions du point 6 de l'article UG 5 du règlement du même plan local d'urbanisme relatives à la performance énergétique des constructions, qu'elles méconnaissent les dispositions du point 2 de l'article UG 9 du règlement de ce plan local d'urbanisme relatives aux eaux pluviales, qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier de permis de construire que le procédé prévu de captation et d'infiltration des eaux pluviales soit adapté à la nature du sol, ce qui génère des risques de débordement du puits perdu et d'écoulement des eaux sur les terrains voisins, et qu'elles méconnaissent les dispositions du règlement de la zone UG de ce plan local d'urbanisme relatives à la création de places de stationnement affectées aux habitations. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2300004 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par M. D. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300004 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Cessy et à M. B M. D. Fait à Lyon, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, G. Montezin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300004_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel