TA108Tribunal Administratif de St MartinSatisfaction Partielle
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300004_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 1er février 2023, Mme D B, représentée par Maître Loïse Guillaume-Matime, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DR/A/ 97822208SM du de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en date du 26 août 2022 prononçant l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et avec interdiction de retour à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente d'une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Maître Loïse Guillaume-Matime, au titre des dispositions combinées des articles L. 761.1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- le préfet ne s'est pas prononcé de façon explicite sur la demande de régularisation ;
- la décision méconnait son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que l'intégralité de sa famille, à savoir sa mère et ses trois sœurs sont de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire et n'a plus d'attache à Sainte-Lucie ;
- les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et lui sont préjudiciables au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ;
- cette décision est également entachée de détournement de pouvoir ;
- les décisions accessoires sont entachés des mêmes vices et la motivation de l'interdiction de retour est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le numéro 2300002 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante saint-lucienne, née le 12 janvier 1982 à Castries (Sainte-Lucie), est entrée en France (Saint-Martin) en 2000 avec un passeport démuni de visa. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ et interdiction de retour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement litigieuse est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, arrivée sur le sol français à l'âge de 18 ans, est présente sur le territoire français, où résident sa mère et ses trois sœurs de nationalité française ou en situation régulière, de manière continue depuis 2000. L'intéressée qui s'est séparée de son mari français depuis 2016 pour des raisons de violences conjugales, a occupé plusieurs emplois lui permettant de satisfaire ses besoins et a préparé le concours d'aide-soignante, en accomplissant à cet effet plusieurs stages à l'hôpital de Saint-Martin. Mme B, dont l'activité artistique est, par ailleurs, reconnue par les autorités locales et celles de l'Etat, peut être regardée comme établissant son insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité. Par conséquent, il y a lieu de suspendre la décision du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 26 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
5. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2300002. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Maître Guillaume-Matime la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 26 août 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme D B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2300002 et ce, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Maître Guillaume-Matime une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Guillaume-Matime renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe
Fait à Basse-Terre, le 3 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. C
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1083 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300004_20230203
Données disponibles
- Texte intégral