TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300004_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, celles de l'article L. 423-23 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 23 août 1988, est entré sur le territoire français le 29 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, ou s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis sept ans, de sa vie commune avec une ressortissante française ainsi que de la présence de sa sœur et son frère en situation régulière. Toutefois, il ne justifie ni de la présence continue en France dont il se prévaut depuis l'année 2015, et notamment au titre de l'année 2018, ni de la stabilité de sa relation avec une ressortissante française en se bornant à produire une attestation de concubinage indiquant vivre maritalement depuis le 21 octobre 2021, des attestations de fournisseurs de fluides et d'énergie émises en 2022 ainsi que des factures à leur adresse commune. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est sans enfant, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, si l'intéressé justifie exercer une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 octobre 2022, cette circonstance, alors qu'il ne justifie pas de qualification, d'expérience ou de diplôme particulier, n'est pas de nature à constituer, en l'espèce, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors même que M. A, qui ne fait, par ailleurs, valoir aucune considération humanitaire, justifie la présence de sa sœur et son frère en situation de séjour régulier en France, la préfète de l'Oise, en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour versé au dossier par la préfète de l'Oise, que M. A a seulement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et non du titre portant la mention " vie privée et familiale " prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des mentions mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète de l'Oise a rejeté cette demande sans examiner d'office la possibilité d'admettre M. A au séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, dont le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir, dès lors qu'elles sont sans rapport avec la teneur de la décision portant refus de séjour dont il demande l'annulation.
7. En troisième et dernier lieu, si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce exposées au point 4, le requérant pourrait prétendre de plein droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que M. A tirerait de ces dispositions un droit au séjour faisant obstacle à la mesure d'éloignement du territoire français prononcée par l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 de la préfète de l'Oise doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. B magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Signé
P. BEAUCOURTLe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300004_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel