TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300004_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les conclusions de Me Massé, substituant Me Roussel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 17 septembre 2003, a déclaré être entré en France le 12 décembre 2017 avec ses parents. Par un courrier réceptionné le 12 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination, lesquelles relèvent de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en décembre 2017, accompagné de ses parents, alors qu'il était âgé de 14 ans. Il fait valoir qu'il a suivi une scolarité en France où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention " peintre en bâtiment ". Il se prévaut d'un contrat de travail en qualité de maçon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, que ses parents séjournent irrégulièrement en France et qu'il n'est pas établi qu'il serait ainsi dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnait les dispositions précitées. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Eu égard aux éléments évoqués au point 5, M. A ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En se bornant à soutenir que sa famille a subi des mauvais traitements en Albanie, M. A n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Vosges. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300004_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel