TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300004_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier et 27 avril 2023 et le 27 février 2024, Mme I F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la date de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), par laquelle le président du tribunal judicaire d'Avignon a refusé de lui communiquer les procès-verbaux de prestation de serment et les cartes professionnelles de M. D C et de M. E B, agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ; 2°) d'enjoindre au président du tribunal judiciaire d'Avignon de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du président du tribunal judiciaire d'Avignon une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle saisit le tribunal après saisine de la CADA ; - le refus opposé à sa demande de communication de documents est illégal puisque les documents demandés sont communicables et que sa demande est suffisamment précise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 26 mai 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de preuve de saisine de la CADA ; - elle est également irrecevable en l'absence d'une production complète de la décision attaquée ; - les procès-verbaux de prestation de serment ainsi que les cartes professionnelles des agents de la DDPP ne sont pas communicables ; - en outre, la demande de communication des prestations de serment n'est pas assez précise et ne peut ainsi pas être satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 2 octobre 2022, Mme F a demandé au président du tribunal judiciaire d'Avignon la communication des cartes professionnelles et des procès-verbaux de prestation de serment de M. E B et M. D C, agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP). Par courriel du 6 octobre 2022, le tribunal judicaire d'Avignon a rejeté sa demande estimant que celle-ci était trop imprécise, et l'a invitée à prendre contact avec la DDPP de Vaucluse. Mme F a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 24 octobre 2022, laquelle a rendu, le 24 novembre 2022, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête Mme F en demande l'annulation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, le ministre de la justice fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de preuve de saisine de la CADA. S'il ressort effectivement des mentions de l'avis rendu par la CADA le 24 novembre 2022 sur saisine de Mme F, que la commission s'est prononcée sur le caractère communicable des cartes professionnelles et procès-verbaux de prestation de serment de M. G et de M. H, Mme F soutient que la CADA a commis une erreur dans le nom des agents concernés. Elle indique en effet avoir réalisé une demande de communication des cartes professionnelles et des procès-verbaux d'assermentation de M. D C et M. E B et produit, pour en attester, le formulaire de saisine de la CADA du 24 octobre 2022, relatif à cette demande. Si ce formulaire, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ne comporte pas de numéro de saisine, il mentionne la date de la demande effectuée par Mme F, le 24 octobre 2022, laquelle est également celle mentionnée sur la preuve d'enregistrement de saisine de la commission et sur l'avis rendu par la CADA le 24 novembre 2022. En outre, les informations contenues dans cet avis sont bien relatives à la demande effectuée par Mme F le 24 octobre 2022. Mme F justifie d'ailleurs à cet égard d'un courriel du 12 décembre 2022, jour même où elle a reçu l'avis de la CADA, par lequel elle fait part à cette commission de l'erreur qu'elle pense pouvoir relever dans son avis quant à la désignation des agents concernés. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme F doit être regardée comme ayant saisi la CADA d'une demande d'avis sur le caractère communicable des cartes professionnelles et prestations de serment de M. E B et M. D C, et avoir obtenu un avis favorable sur cette demande le 24 novembre 2022. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire doit par suite être écartée. 3. En second lieu, le ministre de la justice fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de production complète de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F a communiqué au tribunal, le 27 avril 2023, l'intégralité de ses échanges avec le tribunal judiciaire d'Avignon, lesquels comprennent la demande de communication de documents qu'elle a faite le 2 octobre 2023, et la réponse du tribunal le 6 octobre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 5. Pour refuser de communiquer les procès-verbaux et cartes professionnelles de M. E B et M. D C, le tribunal judicaire d'Avignon fait valoir que ces documents ne sont pas communicables et que leur communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés. Il ressort toutefois de l'avis de la CADA cité au point 1 que les procès-verbaux de prestation de serment et les cartes professionnelles de M. E B et M. D C sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés. Dès lors, aucun obstacle ne s'oppose à la communication de ces documents dont la demande qui en était faite par Mme F était, au demeurant, suffisamment précise. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du tribunal judicaire d'Avignon a rejeté sa demande de communication des procès-verbaux de prestation de serment et des cartes professionnelles de M. E B et M. D C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au président du tribunal judicaire d'Avignon de communiquer à Mme F les procès-verbaux et les cartes professionnelles de M. E B et M. D C, sous la réserve indiquée au point 5 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière n'ayant d'ailleurs pas recouru au ministère d'avocat. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le président du tribunal judicaire d'Avignon a refusé de communiquer à Mme F les procès-verbaux de prestation de serment et les cartes professionnelles de M. D C et de M. E B, agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du tribunal judiciaire d'Avignon de communiquer à Mme F les documents cités à l'article 1, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F, au ministre de la justice, au président du tribunal judiciaire d'Avignon et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2300004_20240927