TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300005_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Taverdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision portant retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée, est dépourvue de base légale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé, méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant retrait de son titre de séjour, méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Taverdin, représentant Mme C, - et les observations de M. C accompagnant Mme C. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante turque née le 19 avril 1993, est entrée en France le 22 février 2015 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " conjointe de français " valable jusqu'au 20 janvier 2016. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire puis trois cartes de séjour pluriannuelles, la dernière étant valable jusqu'au 17 juin 2023, afin de résider auprès de son époux en France. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Doubs a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter sous trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 21 décembre 2022, Mme C a été assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : 2. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. En ce qui concerne les autres décisions de l'arrêté attaqué : 3. Mme C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et qu'elle est insuffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire () ". L'article L. 423-1 de ce code dispose : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Selon l'article R. 432-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () / 3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ;() ". De même, aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'une carte de séjour temporaire puis pluriannuelle, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Doubs a retiré sa carte de séjour au motif qu'elle cessait de remplir les conditions exigées pour sa délivrance et en particulier que la communauté de vie avec son époux avait cessé. 6. Toutefois, il ressort des différentes pièces produites par la requérante que la communauté de vie avec son époux et père de ses trois enfants n'a jamais cessée, alors que le préfet, d'une part, se contente de fonder sa décision sur l'absence de réponse de la part de la requérante à deux courriers transmis dans le cadre d'un contrôle sur l'évolution de sa situation, et, d'autre part, se borne à déplorer, en cours d'instance, que ces pièces n'aient pas été produites lors de la convocation de l'intéressée par les services de la police aux frontières ou à l'occasion d'un recours gracieux. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu'en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé, le préfet a commis une erreur d'appréciation et a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. La décision portant retrait de titre de séjour du 30 septembre 2022 étant illégale, la requérante est fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 8. Le surplus des conclusions de la requête doit être renvoyé à une formation collégiale du tribunal. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 30 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Doubs a fait obligation à Mme C de quitter sous trente jours le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, M. ALa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300005_20230113