TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300005_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 67 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Lambert, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1987 et de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français le 16 avril 2011. Il a sollicité le 27 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. A soutient être présent sur le territoire français depuis 2011 et être en couple avec une ressortissante française avec laquelle un mariage religieux a été célébré en 2022. Toutefois, les cartes individuelles d'aide médicale de l'Etat obtenues de 2012 à 2021 ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir une présence effective sur le territoire français. Pour l'année 2011, l'intéressé ne produit qu'une facture " télécom " de mai 2011 et une attestation de domicile seulement déclarative. Pour l'année 2012, il produit des ordonnances médicales pour les seuls mois de juin et août. Pour 2013, l'intéressé produit un relevé de l'assurance maladie pour le remboursement d'un rendez-vous médical en juin. Pour l'année 2014, il produit la preuve d'un rendez-vous médical en juillet. Pour l'année 2015, outre des documents seulement déclaratifs, des remboursements d'ordonnance en janvier, février, avril et juillet 2015. Pour 2016, il produit des bulletins de salaires de mai à septembre 2016 seulement et un remboursement de l'assurance maladie en décembre. Pour 2017, il produit des bulletins de salaires d'avril à juillet ainsi que des remboursements médicaux sur la même période. Pour 2018, outre des documents seulement déclaratifs, le requérant justifie d'un achat dans un hypermarché en août, d'un rendez-vous en août pour le renouvellement de l'aide médicale de l'Etat et une ordonnance d'octobre 2018. Pour 2019 outre des documents seulement déclaratifs, M. A produit des ordonnances médicales en janvier, mai et juillet. Pour 2020 outre des documents seulement déclaratifs, il produit des ordonnances médicales en janvier, février, mars et septembre 2020. Pour 2021 outre des documents seulement déclaratifs, il produit un billet de train en janvier et des attestations de vaccination en août et septembre et une ordonnance médicale en novembre et pour 2022, il justifie de divers rendez-vous médicaux à compter de janvier et jusqu'en avril 2022, date de la décision attaquée. Il en ressort ainsi que, si M. A justifie d'une présence ponctuelle sur le territoire français de 2011 à 2021, il ne peut se prévaloir d'une présence effective qu'à compter de novembre 2021 à l'occasion d'un suivi médical régulier pour des douleurs vertébrales. Ensuite, si le requérant indique être en couple avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une attestation d'hébergement de la part d'une ressortissante algérienne, en contradiction avec ses déclarations. Enfin, s'il soutient être marié religieusement avec une ressortissante française, cette circonstance n'a pas de statut juridique et constitue même une infraction pénale en application de l'article 433-21 du code pénal s'il est célébré avant le mariage civil, qui n'a pas eu lieu en l'espèce à la date de la décision attaquée. M. A est ainsi célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas M. A au séjour de façon exceptionnelle. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas de dix années de présence sur le territoire français. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en ce que la commission de titre de séjour aurait dû être saisie à ce titre doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Mazas et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 31 mars 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300005_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel