TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300005_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il convient de lui communiquer son entier dossier ; - le signataire de la décision attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante arménienne née le 7 mai 1993, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 décembre 2012, accompagnée de son époux, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 28 mars 2013 et 23 octobre 2013. Par courrier du 21 septembre 2022, l'intéressée a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 1er décembre 2022, le préfet a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande tendant à la production du dossier de la requérante : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par Mme A, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressée. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier de la requérante. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général () ". Il résulte clairement de ces dernières dispositions que le préfet peut donner délégation de signature pour les décisions relatives à la police administrative des étrangers. Par suite, la circonstance que l'arrêté en litige ne soit pas signé par le préfet n'est pas de nature à l'entacher d'incompétence. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 6. La décision en litige vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que la requérante, qui ne produit aucune promesse d'embauche, ne remplit pas les conditions en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salariée ". Elle ajoute que si Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, elle s'est soustraite à de précédente mesures d'éloignement prises à son encontre, que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires et qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A, qui est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2012, se prévaut de la durée de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en date des 21 novembre 2013, 17 janvier et 3 mai 2019. La requérante, qui ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ne produit aucun élément de nature à établir son insertion dans la société française. En outre son conjoint est de nationalité arménienne et se maintient également irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A en refusant de l'admettre au séjour. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni d'ordonner la communication de l'entier dossier de l'intéressée Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300005_20230406
Données disponibles
- Texte intégral