TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300005_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Clodine Lacavé, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2022/485 du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer provisoirement un titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'arrêté attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 août 2023, en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée le 14 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité haïtienne, est née le 16 décembre 1995. Elle est entrée illégalement sur le territoire le 26 novembre 2017. Le 6 décembre 2022 elle a fait l'objet d'une vérification du droit de circulation et de séjour. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire national avec un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3 de la même convention stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale./ Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées./ Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. "
3. En l'espèce, si Mme B allègue être en couple avec un ressortissant de nationalité haïtienne en situation régulière, qui possède une carte de résident d'une durée de 10 ans valable jusqu'en 2025 et que de cette relation est né un enfant le 2020, toutefois, il n'est pas contesté que la requérante verse aux débats ses avis d'imposition pour les années 2018 et 2021 qui font apparaître l'adresse postale du père de l'enfant. Si elle produit une attestation manuscrite de la part de son mari attestant de leur communauté de vie, toutefois, par cette production, elle n'est pas en mesure d'attester de manière certaine une communauté de vie avec le père de l'enfant. Par ailleurs, elle ne rapporte pas non plus la preuve que le père de l'enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant en produisant pour seuls documents le certificat d'inscription à l'école maternelle et l'attestation d'assurance scolaire de l'enfant où son nom apparaît. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses cinq frères et sœurs vivent en Haïti.
4. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qu'il précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral RF/n°2022/485 du 6 décembre 2020. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300005_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel