TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300006_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Fortat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 49-2022 du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Coti-Chiavari l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux exécutés sans autorisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coti-Chiavari la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et applicable dans le cas de réalisation de travaux en vertu d'un permis de construire tacite et d'un permis modificatif tacite ; - aucune urgence ne dispensait le maire de l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'autorisations tacites. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire est inopérant dès lors que le maire était tenu de prendre l'arrêté pour faire cesser les travaux concernant une construction non autorisée ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300005 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 49-2022 du 19 septembre 2022 du maire de Coti-Chiavari ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Liaud, substituant Me Fortat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 14 août 2018 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 509 et 510 situé lieudit Terra-Rossa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. La direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a informé le pétitionnaire, par courrier du 9 septembre 2019, que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, faute pour lui d'avoir produit les pièces complémentaires qui lui avaient été réclamées le 5 septembre 2018. Le maire lui a toutefois délivré, au nom de l'Etat, le 18 mars 2020, une attestation de permis tacite. Une demande de permis modificatif pour un changement de l'implantation de la construction a été déposée le 8 décembre 2020. Une nouvelle demande de permis modificatif a été présentée, le 27 mai 2021, en vue de l'augmentation de la surface de la maison, de la modification de son implantation et de la création d'un garage. Le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté cette seconde demande, par un arrêté du 20 juillet 2021. Un agent assermenté de la direction départementale des territoires de la Corse-du-Sud a dressé le 16 septembre 2022 un procès-verbal pour construction sans autorisation. Par un arrêté n° 49/2022 du 19 septembre 2022, le maire de Coti-Chiavari a mis M. A en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. A est titulaire d'un permis de construire tacite et celui, qui n'est pas inopérant en l'espèce, tiré de l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que les travaux étaient en cours et que leur arrêt entraîne des conséquences immédiates sur le bâtiment qui doit être laissé en l'état, sans fermeture autre que provisoire. A la supposer établie, la circonstance que M. A avait conscience des refus qui lui avaient été opposés n'est pas de nature à faire obstacle à ce que soit caractérisée l'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée. Il suit de là que la condition d'urgence est satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 49-2022 du 19 septembre 2022 du maire de Coti-Chiavari. 7. Lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat. Il suit de là que les conclusions dirigées par M. A à l'encontre de la commune de Coti-Chiavari, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 49-2022 du 19 septembre 2022 du maire de Coti-Chiavari est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Coti-Chiavari et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé. H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300006_20230120
Données disponibles
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