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TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300006_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 26 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours suivant le prononcé du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la décision portant refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas justifié de la compétence des médecins qui ont rendus l'avis ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical en France ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 27 juillet 1980, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 29 décembre 2019, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), les 26 mai 2021 et 9 mars 2022. Le 1er avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de son état de santé. Par l'arrêté en litige du 26 novembre 2022, la préfète des Vosges a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. Par un arrêté du 24 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de destination, lesquelles relèvent de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 4. D'une part, il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII en date du 23 septembre 2022 qu'il a été signé par les docteurs Mbomeyo, Triebsch et Netillard. Par une décision du 7 juin 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017, portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a inscrit les docteurs Mbomeyo, Triebsch et Netillard sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis de l'OFII ne serait pas signé par les trois médecins membres du collège et que les médecins signataires de l'avis du 23 septembre 2022 n'auraient pas été régulièrement désignés doivent être écartés. 5. D'autre part, pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète des Vosges s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 septembre 2022 indiquant que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, la requérante, qui n'a pas levé le secret médical, fait valoir, sans autre précision, qu'elle doit suivre un traitement médical en France. Par suite c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète des Vosges a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en décembre 2019 et résidait dans ce pays depuis trois ans seulement au jour de la décision attaquée. L'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société Française et ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Eu égard aux éléments évoqués aux points 5 et 7, ni l'état de santé de Mme A ni les conditions de son séjour en France ne sauraient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète des Vosges a méconnu les dispositions précitées et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En se bornant à soutenir qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante n'établit pas la réalité des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300006_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel