TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300006_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, M. B A, représenté par Me Güner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des incidences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet des Bouches du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé à Marseille le 30 décembre 2022 en situation irrégulière. S'il déclare être entré en France en 2019 et y résider de façon continue depuis lors, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, il ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des incidences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La magistrate désignée, L. DUTOURLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2300006_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel