TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300007_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité car il n'est pas daté ;
- la décision de refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1981, entrée en France le 11 octobre 2019 sous couvert d'un passeport tunisien revêtu d'un visa de court séjour valable du 29 mai au 24 novembre 2019, s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire national à l'expiration de son visa. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi le 18 janvier 2021. Le 10 juin 2022, l'intéressée a demandé au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un arrêté du 2 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du territoire de Belfort a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à la formation du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
3. La requérante fait valoir que l'arrêté attaqué n'est pas daté et encourt de ce fait l'annulation faute que la date à partir de laquelle il produit ses effets juridiques soit connue. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige ne comporte effectivement pas de date d'édiction. Toutefois elle comporte une date de notification qui sera retenue par défaut comme date à laquelle cette décision est intervenue, de sorte que l'erreur de plume dont est entaché l'arrêté est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation applicable à l'instance : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Tout d'abord, si, depuis son arrivée en France, Mme B accompagne régulièrement à des rendez-vous médicaux sa mère, désormais âgée de 70 ans et qui souffre d'un cancer du sein pour lequel elle est traitée depuis plusieurs années, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la présence quotidienne de l'intéressée aux côtés de sa mère, dont l'époux et deux autres de ses filles vivent à ses côtés en France, serait absolument indispensable, ni qu'elle ne pourrait être assurée par une tierce personne. Ensuite, l'implication associative de la requérante ainsi que la production d'une promesse d'embauche ne sont pas, à elles seules, de nature à prouver qu'elle serait insérée personnellement, socialement ou professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Enfin, la requérante, célibataire et sans enfant en France, qui a vécu éloignée de ses sœurs et de ses parents, lesquels vivent régulièrement en France depuis de nombreuses années, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu pendant environ trente-trois ans, de l'âge de cinq ans jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances exceptionnelles et eu égard, également, à la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation applicable à l'instance : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, le préfet du Territoire de Belfort n'a en l'espèce pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. Le préfet du Territoire de Belfort n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. Mme B n'est par conséquent pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En l'espèce, Mme B s'est effectivement maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré la délivrance d'une première mesure d'éloignement en janvier 2021. Pour autant, ses parents résident actuellement en France et sa mère y bénéficie d'un suivi pour un cancer du sein, ce qui constitue des circonstances humanitaires particulières permettant à Mme B d'être fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. Ainsi qu'il a été précédemment exposé la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doit être annulée, que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'assignation à résidence doivent être rejetées, et que le surplus des conclusions de la requête doit être renvoyé à une formation collégiale du tribunal.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an à l'encontre de Mme B est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et au prononcé d'une injonction de délivrance d'un tel titre sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2300007_20230109
Données disponibles
- Texte intégral