TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300007_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 12 juin 1960, est entrée irrégulièrement en France le 2 octobre 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 22 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-070 de la préfecture le même jour, d'une délégation lui permettant de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme D. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme D, la préfète de la Gironde a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort de la copie de l'avis rendu le 8 mars 2022 par ce collège de médecins et du bordereau de transmission du même jour, versés aux débats, qu'un rapport médical a été établi le 9 février 2022 par le docteur F et transmis au collège des médecins de l'OFII le 15 février suivant. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l'avis du 8 mars 2022 et dans le bordereau de transmission. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 8 mars 2022, indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme D, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre de séquelles en raison des opérations qu'elle a subies le 25 novembre 2019 et le 16 juillet 2020 pour, respectivement, une résection anastomose urétéro urétérale gauche et une ablation du rein gauche et que son état de santé nécessite un suivi régulier. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux rédigés par un médecin généraliste, selon lesquels l'état de santé de l'intéressée nécessite un suivi médical régulier et spécialisé, des prescriptions médicales et des échanges entre médecins ainsi que des comptes rendus d'hospitalisation, la requérante n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'en tout état de cause elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, si Mme D se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en octobre 2018 selon ses déclarations, d'une part, a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 janvier 2020 et, d'autre part, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 juin 2020, qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de son mari à ses côtés, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans et dans lequel résident ses parents ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne se prévaut d'aucune insertion sociale sur le territoire national, la préfète de la Gironde, en édictant la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, C. E Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300007_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel