TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300008_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pouderoux demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Lempdes de procéder au retrait des terres qu'elle a déposées sans autorisation sur les parcelles cadastrées ZE 147 et ZE 148 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lempdes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est agriculteur céréalier ce qui est sa seule activité professionnelle qui lui procure des revenus ; les parcelles sur lesquelles ont été déposées les terres litigieuses sont des parcelles qu'il exploite de façon effective et en raison de ce dépôt, en octobre 2022, n'a pu ensemencer cette partie de parcelle ce qui lui cause une perte de revenus ; - la mesure présente un caractère utile dès lors que la commune de Lempdes n'a pas obtenu son accord préalable et les terres litigieuses qui font obstacle à l'exploitation professionnelle doivent être évacuées sans délai ; - il n'existe aucune contestation sérieuse dès lors que la commune a reconnu avoir déposé les terres évacuées pour la création d'un fossé sur ses parcelles et a donné son accord pour demander à son prestataire de travaux de faire évacuer les terres ; à supposer qu'il s'agirait de terres végétales il est en droit de disposer librement de l'intégralité de sa parcelle ; il a répondu à la demande de la collectivité concernant la condition relative à son intervention ; - il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision expresse ou tacite n'a été prise par la commune. La requête a été communiquée à la commune de Lempdes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, à la commune de Lempdes, de procéder au retrait des terres qui ont été déposées sans autorisation suite à des travaux de voirie, sur les parcelles cadastrées ZE 147 et ZE 148, dont il est propriétaire, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autre mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. 4. M. A fait valoir que la commune de Lempdes a réalisé des travaux de voirie, le 19 septembre 2022, qui ont consisté à creuser un fossé en limite des parcelles cadastrées ZE 147 et ZE 148 qui lui appartiennent et, au cours de ces travaux, a déposé, sur ces parcelles, l'intégralité des terres déblayées, sans son autorisation, ce qui ne lui permet pas de les exploiter. La commune qui a été mise en demeure par M. A, en dernier lieu le 23 octobre 2022, d'évacuer ces terres litigieuses, a accepté le 7 novembre 2022 de procéder à cette évacuation à condition que le requérant ne sollicite pas, par la suite, le remplacement de la terre extraite. Par un courrier du 12 novembre 2022 le requérant a accepté cette condition sous réserve que les terres enlevées soient uniquement celles déposées et que sa parcelle retrouve son état antérieur à cette intervention. Sans réponse de la part de la collectivité, M. A l'a relancée par un mail du 29 novembre 2022 auquel elle n'a pas répondu. Toutefois, M. A qui se borne à faire valoir qu'il est agriculteur céréalier et ne peut ensemencer la partie des parcelles sur laquelle les terres de fossé ont été déposées et qui, dans son courrier du 12 novembre 2022, fait état de ce que la partie non ensemencée est d'une surface de 1155 m² ce constitue un manque à gagner de 303 euros, n'apporte aucun élément permettant d'établir un danger immédiat ni même l'aggravation de la situation qu'il dénonce. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l'intervention du juge des référés n'est pas remplie. Par suite, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lempdes. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2023. La juge des référés, Catherine C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300008_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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