TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300008_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C B et Mme E B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils demeurent assujettis au titre des années 2018 et 2019. Ils soutiennent qu'ils sont fondés à se prévaloir de la présomption des prêts familiaux et que les sommes correspondantes aux rehaussements contestés ne sont pas imposables. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a procédé notamment à la taxation d'office, au titre des années 2018 et 2019, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires dont l'origine est demeurée indéterminée. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils demeurent assujettis au titre des années 2018 et 2019. 2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 16 de ce livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation (). / () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'elles autorisent l'administration à taxer d'office à l'impôt sur le revenu une disponibilité en tant que revenu d'origine indéterminée lorsque, en dépit, d'une part, des renseignements dont elle disposait à son sujet avant même toute demande de justifications, d'autre part, des éléments apportés par le contribuable à la suite d'une telle demande ou, le cas échéant, d'une mise en demeure de compléter sa réponse, demeurent incertains tant le caractère non imposable de cette disponibilité que la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher. Toutefois, lorsque le contribuable établit que la disponibilité provient d'un membre de sa famille, il est réputé établir également qu'elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu, sauf à ce qu'il soit avec l'auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d'affaires. 4. Les requérants soutiennent, sans toutefois apporter d'éléments à l'appui de leurs allégations, que les sommes dont l'administration persiste depuis sa réponse à leurs observations à les regarder comme des revenus imposables, correspondent à des prêts familiaux. Cependant, l'administration fait valoir l'existence de relations d'affaires d'une part, entre M. et Mme B et l'un de leur fils, M. D B, membre de leur foyer fiscal, avec deux autres de leurs enfants, A. F et Cihat B d'autre part. A cet égard, M. C B était salarié de la SASU B M. G, dont M. F B est l'associé unique, du 28 novembre 2016 à janvier 2019. M. D B était également salarié de cette société du 10 mars 2019 au 10 septembre 2019. Par ailleurs, M. D B était associé de ses frères F et Cihat B dans une autre société, la SCI B, créée le 13 février 2018. L'administration fait également valoir que M. et Mme B ont cédé le 23 mars 2018 à la SCI B un bien immobilier, situé au 1 de la rue des Platanes, à Houssen. Enfin, M. et Mme B ont consenti un prêt de 40 000 euros à la SASU B M. G, le 18 mai 2018. Dès lors, au regard de ces éléments non contestés par les requérants, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes à l'origine des rehaussements contestés étaient imposables. Par conséquent, leur requête ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme E B, et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2300008_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel