TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300008_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 27 septembre 2023, le tribunal, statuant sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Petit Trianon tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) AEI Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section CT n°10 sis 154 boulevard Raymond Poincaré à Antibes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement sur toutes les conclusions, à charge pour la société AEI Promotion, en sa qualité de pétitionnaire, de justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par des pièces complémentaires enregistrées le 24 janvier 2024, la société AEI Promotion, représentée par Me Szepetowski, fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 23 janvier 2024 a régularisé le vice dont était affecté le permis de construire initial. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 23 janvier 2024 a régularisé le vice dont était affecté le permis de construire initial. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Vezzani représentant le syndicat requérant et de Mme A, représentant la commune d'Antibes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le maire d'Antibes a délivré à la société AEI Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section CT n°10 sis 154 boulevard Raymond Poincaré. Saisi d'un recours, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d'un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial. Ce jugement a retenu l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le maire de la commune a délivré à la société AEI Promotion un permis de construire modificatif, produit dans l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. 3. Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / () ". Et aux termes de l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 mars 2022 : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte totalement ou partiellement la limite séparative, toute partie du bâtiment réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives doit s'implanter à une distance desdites limites au moins égale à 4 mètres ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoient les dispositions citées au point précédent, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. 5. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant-dire-droit, que l'arrêté du 9 novembre 2022 autorisait la réalisation d'une partie du bâtiment, à l'Est du projet, en retrait de 3,20 mètres de la limite séparative Sud et de 1,96 mètre de la limite séparative Nord, soit des écarts respectifs de 20 et 51% par rapport à la règle de retrait de quatre mètres prévue par les dispositions de l'article UB 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Ce jugement a, dès lors, retenu que ces écarts ne présentaient pas un caractère mineur au sens des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, sans que la société requérante et la commune puissent se prévaloir, pour justifier l'adaptation de la règle de prospect, d'une part, s'agissant de la limite séparative Nord, de considérations juridiques de droit privé telles que les problématiques de vues depuis la façade arrière de la résidence " Le Petit Trianon ", inopérantes, ni, d'autre part, des contraintes liées à la configuration étroite du terrain d'assiette et à son décroché, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces contraintes auraient imposé une implantation à 3,20 mètres de la limite séparative Sud au lieu des quatre mètres requis. Le syndicat requérant était, dès lors, fondé à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, les adaptations ainsi autorisées par le permis de construire en litige ne pouvant être regardées comme présentant un caractère mineur, ni comme ayant été rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 6. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif, que celui-ci prévoit désormais la réalisation de la partie du bâtiment située à l'Est du projet en retrait de 4 mètres de la limite séparative Sud et accolé en limite séparative Nord. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 23 janvier 2024 a régularisé le permis de construire initial sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède, que le permis de construire modificatif délivré le 23 janvier 2024 a régularisé l'unique vice relevé par le jugement avant dire droit du 27 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société AEI Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section CT n°10 sis 154 boulevard Raymond Poincaré doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le syndicat requérant était fondé à soutenir qu'elle était irrégulière et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Petit Trianon est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société AEI Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Petit Trianon, à la commune d'Antibes et à la société par actions simplifiée AEI Promotion. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2300008_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel