TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300009_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté dans son ensemble : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Taverdin, représentant M. C, présent à l'audience, qui maintient ses écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 21 mars 2003 à Malazgirt (Turquie), a sollicité le bénéfice l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 18 mai 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, lue en audience publique, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A D, attaché d'administration de l'Etat adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. C soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions tant de membres de la communauté kurde que des autorités turques en cas de retour en Turquie. Il fait valoir qu'il est kurde et qu'alors qu'il était mineur, il a rejoint, avec son cousin, les rangs des Unités de protection du peuple (YPG) et s'est rendu en Syrie, à Kobané, à la fin du mois de janvier 2019. Il soutient qu'il a été témoin d'une attaque armée diligentée par les membres du YPG contre l'Etat islamique au cours de laquelle il y a eu de nombreux blessés parmi les combattants kurdes. A la suite de cet événement, il a décidé de fuir la Syrie pour retourner en Turquie. Il a été appréhendé à la frontière par des militaires turcs et poursuivi en qualité de " mineurs manipulés par des organisations terroristes ". Placé en détention, il a été libéré à la condition de collaborer avec la police turque et de placer un micro dans les locaux du Parti Démocratique des Peuples (HDP). Il a été démasqué par des dirigeants du HDP. Par peur de représailles tant des mouvements kurdes qui l'accusent de trahison que des autorités turques qui souhaitaient lui confier d'autres missions d'espionnage, il fait valoir qu'il a été contraint de quitter le pays afin d'assurer sa sécurité pour demander l'asile en France. Toutefois, M. C, dont le récit manque de vraisemblance, ne verse pas aux débats de documents suffisamment probants pour permettre d'établir qu'il encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans sa décision du 18 mai 2022, confirmée par Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 28 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300009_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel