TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300009_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen. Le 18 décembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 233-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions relevant de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière de droit au séjour, toutes décisions prises en application des livres II, IV et VIII, partie législative et réglementaire, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionne, contrairement à ce que soutient M. B, ses attaches familiales, en particulier la circonstance qu'il est père de deux enfants de nationalité espagnole résidant en France avec son ex-compagne, Constancia D G, de nationalité espagnole également, et que ses deux frères résident en France. La décision mentionne également les éléments essentiels du contexte de séjour de l'intéressé sur le territoire, relatifs notamment à la fraude aux allocations familiales d'un montant de 27 665 euros dont il s'est rendu coupable, et à la promesse d'embauche de la société Etoile Champenoise dont il bénéficie. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, la préfète de la Gironde a notamment relevé que son ex-compagne, ressortissante de l'Union Européenne, ne justifiait pas d'une activité professionnelle non marginale ou non accessoire, ni de ressources suffisantes afin de le prendre en charge. Il ressort en effet des pièces du dossier que les revenus de Mme D G, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle, proviennent essentiellement de prestations sociales, et un contrôle de la caisse des allocations familiales de la Gironde a révélé qu'elle était redevable de 2 657 euros au titre de prestations indument perçues. En tout état de cause il est constant que M. B et Mme D G sont divorcés, ce qui fait obstacle à ce que M. B puisse bénéficier des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu desquelles le ressortissant d'un pays tiers parent d'un enfant mineur de nationalité européenne et qui en assume effectivement la charge ne peut être éloigné lorsque cet éloignement contraindrait également l'enfant à quitter le territoire de l'Union Européenne, puisque la décision attaquée ne prononce pas de mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, lequel dispose en outre d'un titre de séjour espagnol en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. () ". Et aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " 8. M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis 2013, que ses deux enfants sont scolarisés en France, que ses deux frères résident légalement sur le territoire, qu'il s'est récemment marié, le 14 mai 2022, avec une ressortissante française, et il se prévaut de sa bonne insertion sur le territoire. S'il produit à ce titre une promesse d'embauche de la société Etoile Champenois, il ne peut se prévaloir d'une intégration aboutie dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis un précédent refus de séjour du 12 juillet 2013, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et que des contrôles de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ont révélé qu'il s'est rendu coupable d'une fraude aux prestations sociales pour un montant de 27 665 euros. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses frères seraient en situation régulière sur le territoire et que son épouse serait de nationalité française. En outre, si ses enfants de nationalité espagnole sont scolarisés en France, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que leur mère de même nationalité, qui en a la garde, se maintient irrégulièrement sur le territoire et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se transporte en Espagne, pays dont les enfants et la mère possèdent la nationalité et dans lequel, ainsi qu'il a été dit, M. B bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 15 octobre 2024. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit du requérant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni violé les articles 3 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432 14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 10. La situation personnelle et professionnelle de M. B telle qu'exposée au point 8 ne caractérise pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 11. En septième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Et aux termes de l'article 16 de la même convention : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de séjour attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants, dès lors que les deux parents se maintiennent irrégulièrement sur le territoire et disposent d'un droit au séjour en Espagne. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300009_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel