TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Partielle
TA104 · 1ère CHAMBRE — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300009_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier et le 17 octobre 2023 sous le n° 2300009, M. B A, représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral dont il est victime de la part de sa hiérarchie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est victime depuis 2018 de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, ainsi que d'un défaut de protection vis-à-vis d'un tel harcèlement ; - cette faute a engendré un préjudice moral qui pourra être justement réparé par l'octroi d'une somme totale de 35 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - aucun harcèlement moral n'a été commis en l'espèce ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai et le 17 octobre 2023 sous le n° 2300248, M. B A, représenté par Me Bouquet-Elkaïm, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 136 300 euros, correspondant d'une part en un montant de 101 300 euros destiné à réparer le préjudice financier engendré par l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 11 mai 2020 refusant d'agréer sa demande de dérogation à la norme d'aptitude médicale à servir en gendarmerie ainsi que de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 avril 2021 le radiant des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités à compter du 18 avril 2021, et d'autre part en une somme de 35 000 euros visant à indemniser le préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral dont il est victime de la part de sa hiérarchie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en prenant une décision du 11 mai 2020 refusant d'agréer sa demande de dérogation à la norme d'aptitude médicale à servir en gendarmerie, annulée par un jugement n° 2100007 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 10 novembre 2021, et un arrêté du 6 avril 2021 le radiant des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités à compter du 18 avril 2021, le ministre de l'intérieur a commis des illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - la décision du 11 mai 2020 est par ailleurs révélatrice du harcèlement moral dont il a fait l'objet ; - les illégalités fautives ici commises ont engendré des pertes de revenu de 83 287,68 euros, et une perte de bénéfice de retraite à taux plein de 18 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucune réparation n'est due. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la défense ; - le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. A et de M. C pour le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300009 et n° 2300248 présentées par M. A concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ancien gendarme, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, respectivement, une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa hiérarchie entre 2018 et 2021, et une somme de 101 300 euros en réparation du préjudice financier engendré par l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 11 mai 2020 refusant d'agréer sa demande de dérogation à la norme d'aptitude médicale à servir en gendarmerie et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 avril 2021 le radiant des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités à compter du 18 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le fait générateur : Quant au harcèlement moral : 3. Aux termes de l'article 6 quinquies de de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 5. M. A fait valoir qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de la part de sa hiérarchie. A cet effet, il met notamment en avant l'attitude qu'ont adoptée à son égard deux de ses supérieurs hiérarchiques à raison de ses origines kanak, sa mise à l'écart en résultant, le défaut de protection dont il a fait l'objet, ainsi que les différentes décisions prises à son égard depuis 2018 dont notamment la décision du 27 septembre 2019 le sanctionnant de huit jours d'arrêts avec dispense d'exécution et la décision du 11 mai 2020 refusant d'agréer sa demande de dérogation à la norme d'aptitude médicale à servir en gendarmerie, qui ont été respectivement annulées par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par des jugements n° 1900457 du 26 mars 2020 et n° 2100007 du 10 novembre 2021. L'administration, quant à elle, insiste sur la qualité des membres du commandement visé par l'intéressé, sur l'absence de toute discrimination, et sur les raisons de service qui ont justifié les différentes décisions en cause. Examinant l'ensemble de ces éléments, il y a tout d'abord lieu de constater que M. A a eu tout au long de sa carrière d'excellentes notations, ce qui va dans le sens de l'absence de discrimination et de parti pris défavorable à son encontre de la part du commandement. Il doit par ailleurs être relevé que sa hiérarchie a fait preuve d'écoute et d'une volonté de conciliation à son égard malgré les tensions qui sont apparues après 2018, ainsi qu'en atteste notamment le courrier du général Marietti du 31 janvier 2019. L'administration apporte des éléments permettant d'établir que les décisions prises à l'égard du requérant trouvaient une justification, tirée de l'intérêt du service. Dans ces conditions, les faits et agissements critiqués par M. A, lesquels n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et du pouvoir d'organisation du service, sont, compte tenu des explications données par la défense, justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Les agissements critiqués ne peuvent, dans ces conditions, être qualifiés de harcèlement moral. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison de ces agissements. Quant à l'illégalité de la décision du 11 mai 2020 et de l'arrêté du 6 avril 2021 : 6. L'illégalité d'une décision prise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain. 7. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2100007 du 10 novembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la décision du ministre de l'intérieur du 11 mai 2020 refusant d'agréer sa demande de dérogation à la norme d'aptitude médicale à servir en gendarmerie. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contredit que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 avril 2021, le radiant des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités à compter du 18 avril 2021, n'a été pris qu'en raison du refus de dérogation dont il avait fait l'objet. Par suite, l'illégalité de la décision du 11 mai 2020 doit être regardée comme ayant entaché, par voie de conséquence, d'illégalité l'arrêté du 6 avril 2021. M. A est ainsi fondé à demander réparation des préjudices engendrés par les illégalités fautives ainsi commises. En ce qui concerne les préjudices : 8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due à un agent public au titre du préjudice subi du fait d'une éviction illégale du service, doit notamment être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 9. Du fait des illégalités commises, M. A a perdu une chance sérieuse d'exercer plus longtemps ses fonctions, et de bénéficier par la suite d'une retraite plus favorable. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis, lesquels doivent notamment être calculés déduction faite du coefficient de majoration qui est seulement destiné à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, en lui allouant une somme de 50 000 euros. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, dans le cadre de la requête n° 2300248, une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 50 000 euros. Article 2 : L'Etat versera, au titre de la requête n° 2300248, une somme de 1 500 euros à M. A par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300009 et n° 2300248 présentées par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX La greffière, C. BERTHELOT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300009 cb
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1043 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300009_20231103
TA1094 juin 2025
DTA_2300009_20250604TA3811 juillet 2025
DTA_2100007_20250711TA5913 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300009_20231103