TA695ème chambre5ème chambreDésistement
TA69 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300009_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués ;
- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, au motif qu'elle a délivré à M. B un titre de séjour temporaire le 21 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 avril 2002, est entré en France le 9 juillet 2019 alors qu'il était mineur. Le 13 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2300009_20231205
Données disponibles
- Texte intégral