TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300010_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 3 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'abrogation de la décision attaquée, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'abrogation d'un acte individuel, y compris lorsque survient un changement de circonstance tel que l'acte serait devenu illégal. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 2 juillet 1969, est entré en France le 20 mai 2013 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 28 mars 2014 et 8 janvier 2015. Par courrier du 7 mars 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté n°22.BCl.26 du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sans condition d'absence ou d'empêchement du préfet. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision portant assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, si M. A soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il n'a pas mentionné la circonstance qu'il avait pu travailler pendant vingt-et-un mois en 2020 et 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement porté ces éléments à la connaissance du préfet à l'appui de sa demande de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision en litige vise notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur ce fondement et que l'intéressé s'est limité à produire une promesse unilatérale de contrat de travail en qualité de maçon, profession pour laquelle le requérant ne dispose ni des qualifications ni de l'ancienneté requise. La décision ajoute que le requérant n'a fait mention d'aucun motif humanitaire ou circonstance exceptionnelle à l'appui de sa demande. La demande comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 20 mai 2013 et résidait dans ce pays depuis neuf ans au jour de la décision attaquée. Si le requérant soutient disposer d'une résidence stable en France, avoir bénéficié de traitement médicaux en 2016 et avoir travaillé en qualité de bucheron, à temps partiel, pendant vingt-et-un mois en 2020 et en 2021, il ne produit aucun élément significatif de nature à établir son insertion dans la société française. En l'état des pièces produites par le requérant, malgré la durée de présence en France non contestée de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. D'une part, si M. A soutient qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées en raison de la conclusion d'une promesse d'embauche, le 6 juin 2022 en qualité de maçon, métier pour lequel il ne justifie d'aucune formation ni d'aucune ancienneté professionnelle, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel relatif au travail. 9. D'autre part, ni la durée de présence en France du requérant, ni la circonstance qu'il a suivi un traitement médical en 2016 ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 13. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A soutient qu'en cas de retour en Albanie, il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces dont il ferait l'objet de la part des frères et du nouveau compagnon de son ex-épouse. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'abrogation de la décision contestée : 17. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. 18. En se prévalant de ces principes, M. A demande au tribunal, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté contesté en se prévalant d'un changement de circonstances de fait lié à l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, l'arrêté attaqué ne constitue pas un acte réglementaire et il n'entre pas dans l'office du juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'abrogation d'un acte individuel, y compris lorsque survient un changement de circonstance tel que l'acte serait devenu illégal. Par suite, comme en ont été informées les parties, les conclusions tendant à l'abrogation des décisions en litige doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300010_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel