TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300010_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 30 mars 2023, le syndicat autonome du personnel du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SAP SDIS 974) demande au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), la décision implicite par laquelle le président du bureau central de vote a rejeté son recours gracieux, ainsi que les décisions par lesquelles le président du conseil d'administration du SDIS a admis les listes de candidats déposées par les organisations syndicales FO SIS 974, CFTC SPASDIS, UNSA territoriaux, Action catégorie C / Avenir secours CFE-CGC, FSU SDIS 974 et SNSPP PATS 974 ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision par laquelle le président du bureau central de vote a implicitement rejeté son recours gracieux n'est pas motivée ; - la notification de la décision expresse rejetant ce recours gracieux est irrégulière ; - les candidatures des organisations syndicales FO SIS 974, CFTC SPASDIS, UNSA territoriaux, Action catégorie C/ Avenir secours CFE-CGC, FSU SDIS 974 et SNSPP PATS 974 ne pouvaient être admises, dès lors qu'à défaut de publication de leurs comptes dans les conditions fixées par l'article L. 2135-1 du code du travail, elles ne satisfont pas à l'obligation de transparence financière prévue à l'article L. 2121-1 du même code, ni aux critères de respect des valeurs d'indépendance prescrites par l'article L. 211-1 du code de la fonction publique ; - les abonnés de l'opérateur Zeop n'ont pas été en mesure de participer aux élections organisées par vote électronique. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2023 et 15 mai 2023, le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du SAP SDIS 974, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des griefs soulevés par le syndicat requérant n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la section du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnel administratifs, techniques, spécialisés de La Réunion (SNPP-PATS 974) conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'étant affiliée au Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnel administratifs, techniques, spécialisés des services départementaux d'incendie et de secours de France, qui a assuré la publication de ses comptes, elle respecte l'obligation de transparence financière. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la section départementale de La Réunion de la Confédération française des travailleurs chrétiens - Sapeurs-pompiers et agents des services départementaux d'incendie et de secours (CFTC-SPASDIS 974), conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'étant affiliée au syndicat national CFTC-SPASDIS, qui a assuré la publication de ses comptes, elle satisfait aux critères d'ancienneté et de transparence financière. Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023. Un mémoire de production, enregistré le 12 juin 2023, a été présenté par le syndicat FSU SDIS 974, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le SAP-SDIS 974 et de Mme la capitaine B, représentant le SDIS de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté interministériel du 9 mars 2022, la date du renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale a été fixée au 8 décembre 2022. Par un courrier du 12 décembre 2022, le syndicat autonome du personnel du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SAP SDIS 974) a contesté la validité des opérations relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial (CST) du service départemental d'incendie et de secours. Le SAP SDIS 974 demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales, la décision rejetant implicitement son recours gracieux, ainsi que les décisions par lesquelles cet établissement public a admis les listes de candidats déposées par les organisations syndicales concurrentes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant rejet du recours gracieux du SAP SDIS 974 : 2. Aux termes de l'article 52 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet. ". 3. Alors, au demeurant, que le président du bureau central de vote du SDIS de La Réunion a rejeté le recours gracieux du SAP SDIS 974 par une décision du 14 décembre 2022 qui a été régulièrement notifiée au représentant de ce syndicat, les vices éventuels entachant cette décision sont sans incidence sur la régularité des élections en litige. Par suite, les griefs soulevés à ce titre doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne l'admission du dépôt des listes de candidats : 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. / Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / () ". 6. Aux termes de l'article L. 2135-1 du même code : " Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels () sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. ". 7. Aux termes de l'article D. 2135-7 de ce code : " Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission. / Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. / () ". 8. Selon l'article D. 2135-8 du même code : " Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes () dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes () ou le livre mentionné à l'article D. 2135-4 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé leur siège social. / Ces comptes annuels sont librement consultables. / () ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique qu'une organisation syndicale représentant les agents publics n'est recevable à déposer une liste de candidats aux élections au comité social territorial que si elle est constituée depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, ou si elle est affiliée à une union de syndicats de fonctionnaires remplissant ces mêmes conditions. La satisfaction du critère d'indépendance par une organisation syndicale suppose que les conditions de son organisation, de son financement et de son fonctionnement permettent d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter. A cet égard, en imposant aux syndicats une obligation de transparence financière, prévue à l'article L. 2121-1 du code du travail et régie notamment par les dispositions précitées des articles L. 2135-1, D. 2135-7 et D. 2135-8 de ce code, le législateur a entendu permettre aux salariés de s'assurer de l'indépendance, notamment financière, des organisations susceptibles de porter leurs intérêts. 10. En l'espèce, le SAP SDIS 974 soutient que les organisations syndicales concurrentes, n'ont publié leurs comptes annuels, ni sur leurs sites internet respectifs, ni sur ceux de leur syndicat d'affiliation, ni sur le site de la direction de l'information légale administrative. Toutefois, par cette seule allégation, le syndicat requérant n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer que les organisations syndicales FO SIS 974, CFTC SPASDIS, UNSA territoriaux, Action catégorie C / Avenir secours CFE-CGC, FSU SDIS 974 et SNSPP PATS 974, lesquelles sont respectivement affiliées aux syndicats ou union de syndicats nationaux Force ouvrière, Confédération française des travailleurs chrétiens, Union nationale des syndicats autonomes, Fédération services publics CFE-CGC, Fédération syndicale unitaire, et Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnel administratifs, techniques, spécialisés des services départementaux d'incendie et de secours de France, ne satisferaient pas au critère d'indépendance prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. La seule omission de publication des comptes par les organisations syndicales concurrentes du requérant ne saurait révéler à elle seule l'absence d'indépendance et de transparence financière. Au surplus, les sections locales CFTC SPASDIS et SNSPP PATS 974 justifient que les comptes annuels de l'exercice clos en 2021 de leurs syndicats nationaux d'affiliation respectifs, dont leurs membres sont adhérents, ont été publiés sur le site du Journal officiel de la République française. Dès lors, le SAP SDIS 974 n'est pas fondé à soutenir que le dépôt des listes des organisations syndicales concurrentes aurait été irrégulièrement admis. En ce qui concerne les modalités du vote électronique : 11. Il est constant que les élections contestées ont été organisées au moyen du vote électronique. S'il affirme que pour des raisons techniques, quatre-vingt agents titulaires d'un abonnement auprès de l'opérateur Zeop n'ont pas été en mesure de prendre part au vote, le SAP SDIS 974 ne justifie ni du nombre d'électeurs concernés, ni des difficultés que ceux-ci auraient rencontrées. En outre, il résulte de l'instruction que l'intégralité des agents disposaient de la faculté de procéder au vote au moyen des matériels informatiques du service, pendant la période de huit jours consacrée aux opérations de vote. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement du vote électronique doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le SAP SDIS 974 n'est pas fondé à solliciter l'annulation des opérations électorales relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial du SDIS, ni des actes qui n'en sont pas détachables. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le SAP SDIS 974 soient mises à la charge du SDIS de La Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme que le SDIS de La Réunion, qui n'est pas représenté par un avocat, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La protestation du SAP SDIS 974 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome du personnel du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SAP SDIS 974), aux organisations syndicales FO SIS 974, CFTC SPASDIS, UNSA territoriaux, Action catégorie C / Avenir secours CFE-CGC, FSU SDIS 974 et SNSPP PATS 974, et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, V. RAMIN La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300010_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel