TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300010_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Jean-Joseph, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, à l'issue de son admission sur la liste principale du concours externe organisé au titre de la seconde session de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation puisque le refus de nomination repose sur des faits qui ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier un refus de nomination ; - en effet, il n'a fait l'objet que d'un simple rappel à la loi pour des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dans le cadre de ses fonctions d'agent de sécurité et que l'ensemble des autres faits reprochés n'ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation. La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de la justice, qui n'a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée par courrier du 26 avril 2023. Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été admis sur la liste principale du concours organisé pour le recrutement de surveillantes et surveillants pénitentiaires au titre de la seconde session de l'année 2022. Toutefois, par décision du 10 novembre 2022, le ministre de la justice a refusé de le nommer en tant qu'élève surveillant de l'administration pénitentiaire. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal administratif d'annuler cette décision ainsi que d'enjoindre au ministre de la justice, sous condition de délai, de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. L'article L. 321-1 du code général de la fonction publique dispose : " () nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; () ". Si cet article retient comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir apprécie dans l'intérêt du service et compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent, si les intéressés présentent les garanties requises. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 4. L'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure dispose : " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées () ". L'article R. 114-1 du même code dispose : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. " L'article R. 114-2 du même code dispose : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ; () ". Il résulte de ces dispositions que la nomination d'un élève surveillant pénitentiaire peut être précédée d'une enquête administrative destinée à vérifier que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées. 5. A la suite de l'établissement sur la liste principale du concours externe de recrutement de surveillantes et de surveillants pénitentiaires organisé au titre de la seconde session de l'année 2022, les services de l'administration pénitentiaire ont procédé à une enquête administrative afin de vérifier que le comportement des candidats admis sur cette liste n'était pas incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées. Par la décision attaquée du 10 novembre 2022, le ministre de la justice a refusé de prononcer la nomination de M. C en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire en retenant que l'intéressé ne présentait pas les garanties requises pour l'exercice des fonctions au motif que l'enquête administrative avait révélé qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne, commis du 1er septembre 2021 au 25 septembre 2021 dans le cadre de ses fonctions d'agent de sécurité, et qu'il avait également commis des faits de recel de bien provenant d'un vol, en 2015, et de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, en 2017. 6. D'une part, il est constant que M. C a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée réprimés par l'article 226-1 du code pénal. Toutefois le requérant soutient que, témoin dans le cadre de ses fonctions d'agent de sécurité d'une bagarre entre deux clients d'un magasin, il a filmé la scène avec son téléphone portable puis l'a partagée sur un groupe de discussion fermé constitué sur un réseau social, composé d'autres agents de sécurité, dans le but d'identifier les protagonistes qu'il suspectait d'être interdits d'accès dans le magasin concerné, avant qu'un membre du groupe de discussion ne diffuse la vidéo plus largement, dans un cadre non professionnel. Ces circonstances, qui ne sont pas contredites par les pièces du dossier, doivent être tenues pour établies par l'acquiescement aux faits résultant de l'absence d'observation de l'administration en défense. D'autre part, le requérant soutient que les faits de recel d'un objet de vol sur lesquels s'est fondé le ministre résultent de ce qu'il a fait l'acquisition d'une pièce détachée pour deux-roues auprès d'un tiers, sans savoir que cette pièce provenait d'un motocycle volé. Cette circonstance, qui n'est pas contredite par les pièces du dossier, doit être tenue pour établie par l'acquiescement aux faits résultant de l'absence d'observation de l'administration en défense. Ces faits ainsi que les faits de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, qui datent respectivement de 2015 et 2017, présentent en outre un caractère relativement ancien et sont simplement mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sans avoir donné lieu à aucune condamnation du requérant. Enfin, M. C établit que, titulaire depuis le 26 juillet 2016 du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée, il travaille depuis le 9 mars 2019 en qualité de salarié de plusieurs sociétés intervenant dans le domaine la sécurité et s'est vu délivrer par la commission locale d'agrément et de contrôle Antilles-Guyane, le 16 décembre 2021, une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités de sécurité privées d'agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pour inclure l'usage de moyens électroniques. Il est constant que la manière de servir du requérant dans le cadre des différentes fonctions d'agent de sécurité qu'il a exercées depuis 2019 n'a jamais été remise en cause. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément apporté en défense par l'administration, qui n'a pas produit d'observation, il n'est pas établi que les faits imputables au requérant sur lesquels s'est fondé le ministre de la justice présenteraient une gravité de nature à faire obstacle à l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire. M. C est dès lors est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Le moyen unique ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée du ministre de la justice du 10 novembre 2022. Sur l'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstance dans la situation de l'intéressé, la nomination de M. C en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, afin qu'il intègre la prochaine promotion des élèves surveillants de l'administration pénitentiaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à cette mesure. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du ministre de la justice du 10 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, sous réserve de l'absence de changement de circonstance dans la situation de l'intéressé, de procéder à la nomination de M. C en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, afin qu'il intègre la prochaine promotion des élèves surveillants de l'administration pénitentiaire. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300010_20231221
Données disponibles
- Texte intégral