TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300011_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 11 janvier 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer un visa à M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ", dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; la décision attaquée les empêche de vivre une vie privée normale puisqu'elle s'oppose à la rencontre du couple dans la famille de Mme D ; M. A ne peut s'éloigner de la Turquie qu'entre novembre et mars puisqu'il a des obligations professionnelles et familiales ; le couple aimerait passer les fêtes de Noël ensemble ; M. A souhaite pouvoir rencontrer la mère de sa compagne et ses deux enfants majeurs ainsi que les sœurs de sa compagne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est insuffisamment motivée ; la décision de la commission l'est totalement ; * la commission n'a pas examiné le dossier ni la situation de M. A ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. A justifie de l'objet de son voyage ; il dispose d'une assurance maladie, il n'a pas fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non admission et il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique ; il justifie que ses ressources sont suffisantes pour la durée de son séjour par une attestation de prise en charge par Mme D alors qu'il a payé ses billets aller-retour et indique occuper des emplois réguliers en hôtellerie et dans une exploitation agricole ; il justifie de l'objet de sa demande de visa via l'attestation qu'il produit avec Mme D ainsi que l'attestation de son employeur ; il doit rentrer en Turquie pour la haute saison agricole afin de tenir ses engagements auprès de l'exploitation de sa famille ; * elle méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne fait aucun doute que M. A et Mme D souhaitent construire une relation de couple saine ; ils entretiennent une relation par des échanges quotidiens depuis leur rencontre en 2019 et leurs familles attestent de la réalité de leurs sentiments réciproques et de leur vie de couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. La période de visa sollicitée est échue. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le numéro 230032 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guinel-Johnson, avocate des requérants, qui insiste sur le fait que M. A ne peut quitter son pays que durant les mois d'hiver, au regard de ses obligations professionnelles, tant vis-à-vis de l'hôtel qui l'emploie, que de sa famille, qu'il aide dans les travaux agricoles. Cette période est en outre idéale pour rencontrer sa future belle-famille, notamment la fille de Mme D. Le risque de détournement du visa tel qu'allégué par le ministre sera écarté au vu des preuves versées au dossier quant à la relation forte existant entre les intéressés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relève le manque de diligence des intéressés dans la gestion de leur demande et de la procédure, ainsi que l'absence de garanties quant aux activités professionnelles alléguées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 2 février 1998 et Mme D, ressortissante française née le 24 mai 1970, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A afin de rencontrer la famille de sa compagne, dont il résulte de l'instruction qu'elle est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, les requérants soutiennent que M. A ne peut se rendre en France que durant la saison hivernale au regard de ses obligations professionnelles. Toutefois, le couple n'est en l'espèce nullement empêché de se rencontrer du fait de la décision en litige, dès lors qu'il résulte de leurs propres écritures que Mme D est en mesure de rendre régulièrement visite à M. A en Turquie. Il n'est pas davantage démontré que la mère de Mme D, ainsi que ses deux enfants majeurs, ne pourraient également s'y déplacer. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation des requérants, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B A et de Mme C D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300011_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA