TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300011_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Carroger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a interdit de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pour une durée de douze mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car il est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle de chauffeur VTC pour laquelle il a, d'une part, obtenu un certificat d'aptitude à l'exercice de cette profession et, d'autre part, passé commande d'un véhicule adapté à cette activité pour un prix de vente de 50 075,21 euros ; - il appartient à l'administration de produire au débat une délégation de signature dûment publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; - il aurait fait l'objet le 6 juin 2022 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route de conduite sans permis de conduire ; or, il a été condamné par une décision judiciaire devenue définitive le 9 décembre 2019 à une peine de 5 mois d'emprisonnement délictuel ainsi qu'à une peine complémentaire de 6 mois qualifiée d'annulation du permis de conduire ; il s'agissait en réalité d'une décision de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ; ainsi disposait-il d'un permis en cours de validité lors du contrôle de police intervenu en juin 2022 ; en consultant un relevé intégral d'information, il a pu constater que le 13 décembre 2021, il est indiqué que la préfecture du Loiret a réédité un permis de conduire avant d'enregistrer le 15 décembre 2021 la décision judiciaire rendue à son encontre ; il a effectué une formation en février 2022 et en mai 2022 pour être conducteur VTC ; pour suivre cette formation, il a présenté son permis de conduire ; à l'issue des vérifications effectuées dans le cadre de cette formation, il n'a jamais été indiqué que son permis de conduire n'était plus valide ; un certificat d'aptitude à cette formation en date du 18 mai 2022 lui a été remis ; - il n'a jamais été mis en mesure de présenter le moindre élément pour expliquer la réalité de sa situation ; - la décision est disproportionnée, compte tenu de sa bonne foi. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A ; - et les observations de Me Carroger, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 novembre 2019, devenu définitif le 9 décembre 2019 et notifié le 18 juin 2021, M. B a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement du chef de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à Sougy le 30 juillet 2019, assortie de la peine complémentaire de six mois d'annulation judiciaire du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Le 6 juin 2022, le requérant a fait l'objet d'un procès-verbal pour conduite malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire. Par une lettre du 23 juin 2022, le préfet de l'Essonne a informé le requérant qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision d'interdiction d'obtenir un permis de conduire, en application des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route. Il est constant que le requérant n'a présenté aucune observation en réponse à la lettre du 23 juin 2022. Par la décision litigieuse du 24 août 2022, le préfet de l'Essonne a interdit à M. B de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pour une durée de douze mois. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Essonne. Fait à Orléans le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300011_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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