TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300011_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, sous le n° 2300011, Mme B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son agrément en qualité d'assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige l'empêche d'exercer sa profession et la place, par voie de conséquence, dans une situation financière difficile, ses revenus se sont ainsi limités à la somme de 378 euros pour le mois d'octobre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure attaquée dès lors que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- la décision est signée par une personne incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure du fait des irrégularités qui entachent l'avis rendu par la commission consultative paritaire départementale ; son président devra justifier de sa désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles ; il devra être démontré que les représentants des assistants maternels et familiaux ont été informés dans les conditions prévues à l'article R. 421-23 du même code ;
- la convocation qu'elle a reçue pour la séance de la commission consultative paritaire départementale du 14 octobre 2022 repose sur un motif vague et non circonstancié, en méconnaissance des mêmes dispositions de l'article R. 421-23 de ce code ;
- le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles en informant la commission consultative paritaire départementale de la suspension de son agrément plus d'un mois après qu'elle a été prononcée ; elle a été privée d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas pu discuter des griefs retenus à son encontre dès le début de la procédure ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- la décision méconnait l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ainsi que l'article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriales dans la mesure où son dossier était incomplet lorsqu'elle l'a consulté ; il n'était pas numéroté et les pièces n'étaient pas classées en continuité ;
- le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble de son dossier administratif avant la séance de la commission consultative paritaire départementale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants étaient toujours remplies à son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dans la mesure où :
- en se bornant à se prévaloir de la perte de ses revenus, Mme B ne justifie pas d'une urgence à suspendre la décision attaquée, d'autant que l'intérêt public qui s'attache à protection des enfants accueillis prévaut sur l'atteinte que la décision porte à l'intérêt personnel de la requérante ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, sous le n° 2300012, Mme B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son licenciement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige l'empêche d'exercer sa profession et la place, par voie de conséquence, dans une situation financière difficile, ses revenus se sont ainsi limités à la somme de 378 euros pour le mois d'octobre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure attaquée dès lors que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- l'auteur de la décision attaquée, M. G D, est incompétent au motif qu'il ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;
- la mesure de licenciement aurait dû être précédée d'un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- les droits de la défense, tels que garantis par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus ;
- le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'application des dispositions de l'article L. 423-27 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dans la mesure où :
- en se bornant à se prévaloir de la perte de ses revenus, Mme B ne justifie pas d'une urgence à suspendre la décision attaquée, d'autant que l'intérêt public qui s'attache à protection des enfants accueillis prévaut sur l'atteinte que la décision porte à l'intérêt personnel de la requérante ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 2 janvier 2023, respectivement sous le n° 2300003 et sous le n° 2300017 par lesquelles Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 à 14 heures, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
En ce qui concerne le retrait d'agrément :
- Me Delepine, représentant Mme B : s'agissant de l'urgence, Mme B ne peut plus exercer sa profession ; elle perçoit des indemnités journalières pour un montant mensuel d'environ 500 euros et elle supporte des charges d'un total estimé à l'audience à un montant mensuel de 943,32 euros ;
S'agissant des moyens soulevés : la décision n'est pas motivée en droit et les éléments factuels sont insuffisants ; les désignations du président de la commission et des représentants des assistants familiaux n'est pas régulière ; la convocation adressée à Mme B est insuffisante dans la mesure où les griefs reprochés ne sont pas présentés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; le délai de consultation du dossier n'a pas été respecté ; les faits reprochés à son fils sont inexistants ;
Enfin, Mme B conclut à l'audience, au titre de l'injonction, à ce que le juge des référés prescrive, à titre subsidiaire, au président du conseil départemental de procéder au réexamen de sa situation ;
- M. E, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, s'en rapporte à ses écritures ;
En ce qui concerne la mesure de licenciement :
Me Delepine, représentant Mme B : elle insiste sur le défaut d'entretien préalable, et l'absence de saisine de la commission paritaire préalablement à la mesure de licenciement ; elle s'en rapporte, pour le reste, à ses écritures en insistant sur la violation de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles imposant un préavis de deux mois lorsque l'intéressé a une ancienneté de plus de deux ans ;
- M. E, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, précise que page 3 de ses écritures, il faut lire L. 423-8 au lieu de L. 42338 et s'en rapporte pour le reste à son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 h 55.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 28 mars 2018, Mme B est titulaire d'un agrément pour exercer les fonctions d'assistance familiale en vue d'accueillir un enfant de 0 à 21 ans à titre permanent, délivré par le département des Pyrénées-Atlantiques. Ce dernier l'a recrutée à compter du 1er juin 2018 et lui a confiée l'accueil permanent d'une jeune enfant. Après avoir obtenu une dérogation pour un enfant au titre de famille relai, elle a accueilli Océlya, née le 15 novembre 2014, une fin de semaine sur deux. En mars 2022, Mme B a mis un terme à cet accueil. Les services départementaux de la protection maternelle et infantile ont entendu Océlya alors âgée de 7 ans, mettant en cause le comportement du fils ainé H B, âgé de 15 ans. Le procureur de la République a décidé de l'ouverture d'une enquête pénale. C'est dans ce contexte que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a retiré l'agrément d'assistance familiale dont bénéficie Mme B par une décision du 4 novembre 2022, et a prononcé de celle-ci, en application de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale par une décision du 8 novembre 2022. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2300011 et 2300012, qu'il y a lieu de joindre, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions en attendant qu'il soit statué sur leur légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, Mme B fait valoir qu'elle a perdu les revenus issus de son activité d'assistante familiale et dresse la liste manuscrite de ses charges sur un papier libre. Toutefois, elle n'apporte aucune justification des incidences réelles de la perte de rémunération sur la vie du foyer qu'elle forme avec son époux est ses deux enfants et n'établit pas la réalité des charges supportées par la famille. Dans ces conditions, la requérante ne met pas à même le juge des référés d'apprécier concrètement les effets des décisions litigieuses sur sa situation personnelle et familiale. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt public invoqué par le département des Pyrénées-Atlantiques, qui s'attache, pour des motifs de sécurité de l'accueil des enfants, au maintien de l'exécution des décisions litigieuses, il n'est pas établi qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions cumulatives posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions H B tendant à obtenir la suspension de l'exécution des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions à fin d'injonction.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête H B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 26 janvier 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
V. A M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°s 2300011, 230001Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6426 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300011_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel