TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300011_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B C A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " étudiante " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de la remise effective de ce titre la délivrance d'un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de ladite notification, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivants cette notification, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Bertin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 8 juillet 1997, est arrivée en France le 30 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 5 août 2020. Elle a bénéficié ensuite d'un titre de séjour portant la mention " étudiante " valable du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé, en 2019-2020, une première année de licence d'économie et de gestion, Mme A s'est inscrite deux années universitaires consécutives en deuxième année de licence d'économie et gestion à l'université de Franche-Comté mais a fait l'objet d'ajournements successifs en raison de résultats insuffisants dans une grande partie des matières. Pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant, Mme A a présenté une troisième inscription en deuxième année de licence d'économie et de gestion au titre de l'année universitaire 2021-2022. La circonstance qu'elle ait rencontré des problèmes de santé durant quelques jours ou semaines en août 2021 ne suffit pas à expliquer ses échecs successifs. En dépit de l'assiduité de Mme A aux cours et aux examens, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte de séjour de l'intéressée au motif qu'elle ne justifiait pas d'une progression suffisante dans son cursus universitaire.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300011_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel