TA1091ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA109 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300011_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Merault, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy à lui verser la somme de 2 405,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne prenant pas en charge l'intégralité de ses frais de transport. Une mise en demeure a été adressée le 14 août 2023 au centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté en qualité de praticien contractuel au sein du centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy du 19 novembre 2019 au 1er décembre 2019, au titre d'un premier contrat de travail, puis du 19 décembre 2019 au 28 décembre 2019, au titre d'un second contrat de travail. Par une demande préalable avisée le 15 décembre 2022, M. B a demandé au centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy le remboursement de ses frais de transport au hauteur de 2 405,32 euros. A défaut de réponse de l'établissement de santé, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement des frais de transport : 4. M. B, agent public contractuel dans le cadre de ses deux contrats de travail, soutient qu'une somme de 152,22 euros reste due au titre de la prise en charge de ses frais de transport en application de son premier contrat de travail, ainsi que la somme de 2 235,10 euros au titre de la prise en charge de ses frais de transport dans le cadre de son second contrat de travail. Il résulte de l'instruction que les deux contrats de travail de M. B stipulent, en leur article 6 qu'il " bénéficie, pour la période de recrutement de la prise en charge de ses frais de transport, par le centre hospitalier de Bruyn de Saint-Barthélemy, en avion " entre Marseille, Paris et Saint-Barthélemy. Dès lors, ces clauses contractuelles ne sauraient être regardées comme incluant le transport en taxi, ainsi que les frais d'hébergement, aucune autre disposition du contrat ne prévoyant par ailleurs la prise en charge de ces derniers frais. 5. D'une part, en ce qui concerne la prise en charge de ses frais de transport dans le cadre de son premier contrat, il résulte de l'instruction qu'un paiement de 1 062,37 euros a été versé au requérant au titre de ses frais de transport, somme par ailleurs supérieure à celle à laquelle il avait le droit au regard des factures versées à l'instance. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'une somme de 152,22 euros resterait due. 6. D'autre part, en ce qui concerne la prise en charge de ses frais de transport dans le cadre de son second contrat, il résulte de l'instruction que le total des frais de transport par avion déboursé par le requérant s'élève à 1 952,29 euros. Le centre hospitalier De Bruyn est, en vertu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant concernant l'absence de prise en charge de ses frais de transport. Dès lors, M. B est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy à lui verser la somme de 1 952,29 euros correspondant au remboursement de ses frais de transport par avion, en application des stipulations contractuelles précitées. Sur les intérêts : 7. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ". Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du même code, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 8. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 952,29 euros à compter du 15 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy est condamné à verser à M. B la somme de 1952,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Article 2 : Le centre hospitalier De Bruyn versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier De Bruyn de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol N°2300011
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2300011_20231128