TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300011_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 29 novembre 2022 par lequel la ville de Reims le constitue débiteur d'une somme de 86,95 euros correspondant à des frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 4 octobre 2022, et de le décharger du paiement de cette somme. Il soutient qu'il n'est ni le propriétaire du sac de déchets ni l'auteur de son dépôt sauvage sur le domaine public et ne peut donc être tenu au paiement des frais d'enlèvement dudit sac. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la ville de Reims conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions présentées sont irrecevables en tant qu'elles excèdent l'office du juge ; - les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que sa requête est recevable et qu'il n'a pas été destinataire, préalablement à l'émission du titre exécutoire contesté, du rapport relatif au dépôt illégal de déchets dont il est tenu responsable. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté municipal n° AV8D-2019-01 du 12 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, par la présente requête, demande l'annulation d'un titre perception et la décharge de l'obligation de payer la somme qu'il prévoit correspondant à des frais d'enlèvement d'un dépôt non autorisé sur le domaine public et son nettoiement. 2. D'une part, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. D'autre part, en vertu de l'article 2 de l'arrêté municipal du 12 avril 2019 relatif à la propreté urbaine de la ville de Reims : " Les voies et espaces publics doivent être tenus propres. / Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'éviter toute cause de souillure desdites voies. / Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur tout ou partie des espaces ouverts au public, qu'ils soient publics ou privés. / Il est expressément interdit de jeter sur la voie publique des ordures, immondices quelconques () ". L'article 6 de cet arrêté prévoit que : " L'abandon ou le dépôt de déchets, matériaux et généralement tous objets de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou privé non autorisé conformément aux textes en vigueur est formellement interdit. ". Et aux termes de l'article 13 de ce même arrêté : " 13.1. Les infractions au présent arrêté seront poursuivies dans les conditions prévues à l'article R. 610-5 du code pénal sans préjudice d'autres peines prévues par les lois et règlements en vigueur. / 13.2. Dans les cas prévus par la législation en vigueur, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la Ville de Reims se réserve le droit, de procéder à l'exécution des travaux d'office, aux frais du contrevenant dès lors que son identité aura été dûment constatée par un agent compétent. Les frais d'interventions réalisées seront facturés selon les tarifs municipaux en vigueur. Ils pourront, le cas échéant, être complétés de facturations des interventions réalisées par des prestataires à la demande de la Ville, notamment en vue de la remise en état des espaces ouverts au public, l'évacuation et le traitement des déchets. ". 4. Les déchets déposés sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. À cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 5. Par un constat dressé le 4 octobre 2022 à 11h36, un agent assermenté a constaté la présence, à l'angle des rues Bonhomme et du petit Arsenal à Reims, d'un sac de déchets recyclables, hors période de sortie autorisée des déchets. Il ressort du rapport relatif au dépôt illégal de déchet litigieux, produit par la défense et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'agent assermenté a trouvé, à l'intérieur de ce sac, un document papier relatif à un dossier de plaidoirie, à l'entête du cabinet d'avocat de M. A. Dans ces conditions, en dépit de ce qu'il allègue et alors que le sac de déchet litigieux se trouvait sur le domaine public dans une rue connexe à celle où est situé son cabinet d'avocat, M. A doit être regardé comme étant le propriétaire des déchets en cause et, en cette qualité, responsable de leur dépôt. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être tenu au paiement des frais d'enlèvement et de nettoiement qui ont été mis à sa charge. 6. Il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que le constat rédigé par l'agent assermenté soit communiqué à la personne responsable du dépôt en litige. Par suite, et alors qu'au demeurant, un courrier daté du 21 octobre 2022 comportant une information suffisante quant aux faits reprochés a été adressé à M. A, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été destinataire du rapport susmentionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Reims. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Reims. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ALIBERT Le président-rapporteur, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300011_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel