TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300012_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villiers-Adam a accepté sa démission et l'a radié des cadres à compter du 3 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villiers-Adam de le réintégrer dans ses fonctions d'adjoint technique territorial et de rétablir son traitement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise auprès d'un médecin psychiatre afin qu'il se prononce sur son état mental ; 4°) de condamner la commune de Villiers-Adam à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il sera privé de toute source de revenus à compter du 3 janvier 2023, sa démission l'empêchant de percevoir des indemnités de chômage, alors qu'il est père de deux enfants auxquels il verse une contribution à l'entretien et à l'éducation, qu'il est locataire de son appartement, qu'il a contracté plusieurs prêts à la consommation et qu'il souffre actuellement d'un cancer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 550-1 et L. 551-1 du code de la fonction publique, sa rétraction étant intervenue avant que sa démission, au demeurant non régulière, ne soit acceptée ; * elle n'exprime pas une volonté non équivoque eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Villiers-Adam, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que M. A ne peut invoquer l'urgence de sa situation, étant lui-même à l'origine de sa démission et du manque de diligence dont il a fait preuve pour déposer le présent recours, et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître à un doute sérieux sur la légalité de sa décision, la procédure n'ayant nullement été viciée. Elle soulève au surplus l'irrecevabilité des conclusions tendant à la désignation d'un expert, celles-ci excédant les pouvoirs du juge des référés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300013, enregistrée le 2 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, - les observations de Me Cabral pour M. A et celles de Me Astre pour la commune de Villers-Adam. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en qualité d'agent technique non titulaire à temps partiel par la commune de Villiers-Adam à compter du 21 avril 2010. Il a été titularisé à temps complet par un arrêté en date du 1er octobre 2012. Par un courriel en date du 1er octobre 2022 adressé à la commune, il a exprimé sa volonté de démissionner de son poste en raison de la discrimination qu'il estime subir. Il s'est rétracté par courriel du 15 octobre suivant, confirmé par une lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre. Par un arrêté en date du 23 décembre 2022, le maire de la commune de Villiers-Adam a accepté la démission de M. A, acceptation qu'il porte au 13 octobre 2022, et prononcé sa radiation des cadres à compter du 3 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que la radiation des cadres pour démission prononcée par le maire de Villiers-Adam le prive de toute ressource dans la mesure où il ne percevra plus sa rémunération et ne pourra percevoir d'indemnisation pour perte d'emploi, ce qui porte atteint de manière grave et immédiate à sa situation. Il résulte de l'instruction que la commune de Villiers-Adam a accepté sa demande de démission adressée par courriel le 1er octobre 2022 à la suite d'un incident relatif à une absence le 30 septembre pour un rendez-vous médical, dans le cadre d'un suivi d'un cancer diagnostiqué à l'été 2022. Eu égard au contexte particulier, aux modalités de l'expression de la demande de démission, par message électronique et non par un écrit signé et, à la demande de retrait de cette demande le 14 octobre 2022, la situation de M. A ne peut être regardée comme résultant de son seul fait. Dans ces conditions, la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. " Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique en ce que M. A a manifesté sa demande par écrit de manière non équivoque est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le maire Villiers-Adam a accepté la démission de M. A et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 3 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la commune de Villiers-Adam de réintégrer M. A dans ses fonctions, dans l'attente de l'intervention de la décision du juge sur le fond du litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villiers-Adam demande au titre des frais exposés par elle. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villers-Adam, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2022 du maire de Villiers-Adam est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villiers-Adam de réintégrer M. A dans ses fonctions, dans l'attente de l'intervention du jugement du tribunal au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Villiers-Adam versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Villiers-Adam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villiers-Adam. Fait à Cergy, le 19 janvier 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300012_20230119
TA644 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300012_20230119
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