TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300012_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Perpignan (66000) à lui verser la somme de 49 065, 58 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime le 1er février 2021 d'un accident du travail, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé, le 30 juin 2022, à 6% par l'expert mandaté par le tribunal administratif ; - le montant de la provision est déterminé à partir du rapport d'expertise du 30 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice par Me Pierson, avocat, conclut à ce que le montant de la provision soit limité à la somme de 17 282,10 euros. Il expose que le montant de la provision est surévalué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 3. Le 1er février 2021 M. B, en sa qualité d'adjoint technique territorial de la commune de Perpignan, surveillait le parc Sant-Vicens lorsqu'une violente rafale de vent a précipité sur son pied gauche, le portail d'une des portes d'accès au parc. Conduit aux urgences du centre hospitalier de Perpignan, il est amputé de la deuxième phalange de l'hallux et de la troisième phalange du deuxième orteil gauche. Dans son rapport du 30 juin 2022, l'expert mandaté par le tribunal administratif a reconnu l'imputabilité au service de l'accident et fixé à 6% le taux d'incapacité partielle permanente dont il demeure atteint. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 4. En l'état de l'instruction, il n'est pas sérieusement contesté que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 4 février 2021, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 6%, du 5 février 2021 au 19 mai 2022, date de sa consolidation. Il sera fait une juste appréciation du montant de la provision due, sur la base de 20 euros par jour, en le fixant à la somme de 9 460 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 5. Les experts ont évalué à 3, 5 sur une échelle de 7 ce chef de préjudice. En l'état de l'instruction, il y a lieu d'allouer à M. B une provision au titre de ce préjudice d'un montant de 5 000 euros. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la provision sollicitée à ce titre par M. B s'élève à la somme de 10 800 euros. Par suite, il y a lieu d'allouer ce montant à M. B. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent : 7. M. B sollicite une provision à ce titre d'un montant de 4 000 euros. Il sera fait une juste appréciation du montant de la provision due en raison du préjudice esthétique permanent enduré par M. B, évalué à 2 sur une échelle de 7 par l'expert, en le fixant à la somme de 2 000 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 8. M. B sollicite une provision à ce titre d'un montant de 8 000 euros. En l'état de l'instruction, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. B une provision d'un montant de 2 000 euros pour compenser les difficultés non sérieusement contestées qu'il peut rencontrer dans des marches prolongées. En ce qui concerne le préjudice patrimonial : 9. Si M. B allègue un préjudice patrimonial d'un montant de 900 euros correspondant aux dépens inhérents à la procédure, il ne l'établit pas. Par suite, une telle demande doit être rejetée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Perpignan versera à M. B une somme globale de 29 260 euros à titre de provision. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 200 euros à verser à M. B, en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : La commune de Perpignan est condamnée à verser à M. B une provision d'un montant de 29 260 euros. Article 2 : La commune de Perpignan versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 10 mai 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mai 2023. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300012_20230510
Données disponibles
- Texte intégral