TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300012_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 18 avril 2023, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie A, B ou C dont il serait en possession dans un délai de 15 jours, lui a interdit de détenir des armes et munitions de catégorie A, B et C et a retiré son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il établit par divers témoignages que depuis 1978 il " s'est toujours bien comporté en qualité de chasseur et de président de société de chasse " et qu'il n'y a eu qu'" un seul incident avec Monsieur dont le comportement irrespectueux a entraîné un incident isolé ", qu'" il n'y a pas de dangerosité " à lui permettre de poursuivre son activité de chasse dès lors que le juge répressif n'a prononcé qu'une peine " légère " et que le juge répressif n'a pas décidé de lui confisquer ses armes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Many, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les 3 mars et 20 juillet 2022, M. B a fait l'objet de deux signalements successifs par la fédération des chasseurs du Jura. Par un courrier du 12 octobre 2022, le préfet du Jura a informé M. B qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions dont il serait en possession. Par un courrier du 23 octobre 2022, M. B a présenté ses observations. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de catégorie A, B et C ainsi que des éléments d'armes et munitions de même catégorie dont M. B était en possession dans un délai de 15 jours, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de catégorie A, B et C et lui a retiré son permis de chasser. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () - menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code () " . 3. L'arrêté attaqué repose sur le motif, non contesté par M. B, que le bulletin n°2 de son casier judiciaire mentionne qu'il a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour des faits de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours et menaces réitérées de violences commis en 2021 et 2022. Dès lors et en application des dispositions rappelées au point précédent, le préfet était tenu de prononcer à l'égard du requérant une interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et leurs éléments de catégorie A, B et C. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et, par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu'écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2300012_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel