TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300013_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Jouan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an afin que son enfant puisse terminer son année scolaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement del'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; les différentes mesures qu'il comprend e sont pas motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il existe en conséquence un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est privée de base légale eu égard à l'illégalité de l'OQTF ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est privée de base légale eu égard à l'illégalité de l'OQTF ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée. Le préfet de la Guyane à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 28/02/2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200041. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière, le rapport de M. A. Le requérant et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée le 18 janvier 2023 à 10 h45 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. B, ressortissant surinamais né en 1979, est, selon ses déclarations, entré en France en 2000 et indique le démontrer depuis 2014. Le 29 septembre 2021, il a été interpellé par la police aux frontières. Le même jour il lui a été notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ avec interdiction de retour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en cause. 4. M. B a demandé l'annulation de l'arrêté en cause par une requête n° 2200041 enregistrée le 12 janvier 2022 alors que la présente demande tendant à la suspension de l'exécution du même arrêté n'a été enregistrée que le 3 janvier 2023. Dans ces conditions, l'urgence dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme établie, aucun des éléments produits ne démontrant une évolution de sa situation pouvant justifier que le requérant ait attendu un an pour former le présent référé. 5. En tout état de cause, aucun des moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. 6. Dès lors la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N° 23000013
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300013_20230118
Données disponibles
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