TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300013_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme E A, née D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreint à se présenter au service de la brigade mobile de recherche, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement et préalablement publiée ; - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a rejoint son fils qui est le seul à pouvoir la sécuriser ; - la décision a méconnu l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de remise du passeport et de présentation : - son identité est établie ainsi que son adresse ; elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Sur la fixation du pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la privant de base légale ; - la décision a méconnu l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire la privant de base légale. Sur la suspension l'exécution de l'arrêté : - elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 511-1 devenu l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante. 4. En quatrième lieu, Mme A, de nationalité kosovare, née en 1937 est entrée en France le 31 mars 2022 selon ses déclarations. Si elle fait valoir qu'elle vit chez son fils, lequel est en situation régulière, qui serait le seul à pouvoir la sécuriser, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne l'a rejoint qu'à l'âge de 85 ans et qu'elle en était séparée depuis plusieurs années. La gravité des problèmes de santé qu'elle invoque ne sont pas établis. Elle ne justifie pas, par ailleurs, ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'elle vient de quitter et où elle a vécu durant 85 années. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigés contre l'obligation de quitter le territoire est inopérant dès lors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de l'éloignement du requérant. Sur l'obligation de remise du passeport et de présentation : 6. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, l'obligation de remise des passeports et de présentation n'en sont que la conséquence en vue de préparer le départ de l'intéressée sans qu'ait une incidence la circonstance que son identité soit connue et établie et son adresse stable. Sur la fixation du pays de destination 7. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme A qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière l'interdiction de retour en France a, contrairement à ce qui est soutenu, une base légale. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 10. Mme A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant formulée à la barre en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, née D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, M. F Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300013_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel