TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300013_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Derbel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas demandé à être entendu par la commission du titre de séjour ;
- il reste dans l'attente des éléments et preuves pertinents ayant conduit la commission du titre de séjour à conclure à son absence réelle d'intégration en France ;
- il réside en France depuis plusieurs années, a travaillé pendant plusieurs années et a obtenu une promesse d'embauche ;
- la préfète de Drôme était tenue de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française au bout d'un an de vie commune ;
- il lui était difficile de trouver un emploi à compter d'août 2018 malgré l'obtention de récépissés de titre de séjour l'autorisant à travailler en l'absence de titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait quant aux différentes condamnations dont il aurait fait l'objet ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait quant à l'irrégularité de son séjour depuis 2013 ;
- des récépissés de titre de séjour lui ont été délivrés pendant plusieurs mois sans que la préfète lui mentionne " ses droits de contester ce mode opératoire " ;
- il reste attentif aux preuves des aides financières qu'il aurait perçues en France depuis qu'il ne bénéficie plus d'un titre de séjour comme le mentionne l'arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien né en 1980, est entré en France le 28 mai 2013 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 20 mai 2013 au 19 mai 2014 obtenu en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a obtenu des titres de séjour d'un an jusqu'en 2017. Le 12 juillet 2018, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Cette décision a été confirmée par la juridiction administrative. Le 30 octobre 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une année à la suite d'une interpellation par les services de gendarmerie. Le 11 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 19 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par la préfète le 27 août 2021, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B qui le fondent, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
5. La circonstance que M. B n'a pas demandé à être entendu par la commission du titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué alors qu'il résulte des dispositions précitées que cette commission est saisie pour avis par l'autorité administrative.
6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que, le 19 octobre 2022, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. B en raison d'une absence réelle d'intégration en France. En se bornant à soutenir qu'il reste dans l'attente des éléments et preuves pertinents ayant conduit cette commission à porter une telle appréciation, le requérant n'établit pas l'illégalité de l'arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ".
8. M. B qui soutient que la préfète de Drôme était tenue de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française au bout d'un an de vie commune, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis plusieurs années. D'ailleurs, sa demande de carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française du 12 juillet 2017 a été rejetée pour ce motif par arrêté du 12 juillet 2018 et confirmé par la juridiction administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. Après avoir relevé que M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, la préfète de la Drôme a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une régularisation, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Elle a relevé notamment que si M. B a occupé un emploi entre le 1er juin 2016 et le 10 août 2018, " il ne justifie pas d'une ancienneté d'emploi entre 2018 et 2022, témoignant ainsi son absence d'intégration professionnelle " et s'il produit une promesse d'embauche pour exercer le métier de manutentionnaire, la demande de M. B tend à l'exercice d'un emploi qui n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement, que ce secteur ne se caractérise par aucune pénurie de main d'œuvre et qu'il ne justifie pas avoir les compétences et la formation nécessaire pour exercer une telle activité. Le requérant n'établit pas comme il l'allègue de la difficulté de trouver un emploi à compter d'août 2018 malgré l'obtention de récépissés de titre de séjour l'autorisant à travailler en l'absence de titre de séjour. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années, a travaillé pendant plusieurs années et produit une promesse d'embauche du 16 mars 2022, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles, des caractéristiques de l'emploi concerné et des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, pour le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.
11. En septième lieu, à supposer que la préfète de la Drôme ait commis une erreur de fait en indiquant que M. B avait fait l'objet de différentes condamnations, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris, en tout état de cause, la même décision si elle ne s'était pas fondée sur cet élément.
12. En huitième lieu, la circonstance que, par le passé, des récépissés de titre de séjour lui ont été délivrés pendant plusieurs mois sans que la préfète lui mentionne " ses droits de contester ce mode opératoire " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
13. En neuvième lieu, pour refuser un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, la préfète de la Drôme s'est fondé sur le fait que celui-ci était célibataire sans enfant, qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis août 2018, " préférant se laisser vivre par le biais d'aide financière " et que " s'étant délibérément maintenu de manière irrégulière, il n'était pas sans savoir la précarité de ses perspectives d'installation en France ". En se bornant à soutenir à soutenir qu'il " reste attentif aux preuves desdites aides financières qu'il aurait perçues en France " depuis qu'il ne bénéficie plus d'un titre de séjour et compte tenu des autres éléments relevés par la préfète de la Drôme, le requérant ne démontre pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
14. En dernier lieu, la préfète de la Drôme a considéré que le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B, qui a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine où il a déclaré avoir deux enfants, " séjourne en toute illégalité sur le territoire français depuis 2013 " est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire français et ne justifie pas avoir établi des liens personnels ou familiaux intenses, stables ou anciens sur le territoire français. La préfète de la Drôme a commis une erreur de fait sur l'irrégularité du séjour de M. B depuis 2013 alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sous couvert d'une visa long séjour valant titre de séjour valable du 20 mai 2013 au 19 mai 2014 puis a obtenu des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'en 2017. Toutefois, au regard des autres éléments relevés par la préfète de la Drôme et non contestés par le requérant, cette erreur est sans incidence sur le sens de l'arrêté attaqué.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
J-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300013_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel