TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300013_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300013, Mme C B, représentée par Me Laroche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas établie, faute de mention de son identité ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 novembre 2021, rectifiée le 14 février 2022. II - Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300014, Mme C B, représentée par Me Laroche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas établie, faute de mention de son identité ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 novembre 2021, rectifiée le 14 février 2022. III - Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n°2300015, Mme C B, représentée par Me Laroche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice d'une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de cette décision n'est pas établie, faute de mention de son identité ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 novembre 2021, rectifiée le 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par requêtes enregistrées sous les n°s2300013, 2300014 et 2300015, Mme B demande au tribunal d'annuler respectivement les décisions du 7 janvier 2021, du 28 février 2021 et du 31 mars 2021 rejetant les demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 qu'elle a présentées au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021. Sur la jonction : 2. Ces trois requêtes concernent des demandes d'aides présentées sur le même fondement par une même entreprise et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la nature du litige : 3. Contrairement à ce que soutient l'administration, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide prévue au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relèvent de la catégorie des subventions, ne présentent pas le caractère de recours de plein contentieux et ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". En outre, l'article 78 du même décret dispose en son dernier alinéa que " Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer le destinataire d'une décision administrative sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose celui-ci pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut, une demande d'aide juridictionnelle formée avant l'expiration de ce délai en vue de l'exercice de ce recours a pour effet de l'interrompre. Le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. En cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti pour contester la décision administrative. Dans l'hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné et que celui-ci est, avant que le recours ou l'action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice désigné dans les conditions prévues à l'article 78, le délai de recours contentieux de deux mois qui, dans le cas mentionné au 4° de l'article 43, aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que la décision désignant son nouvel auxiliaire de justice ne lui a pas été notifiée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées comportaient les indications relatives aux voies et délais de recours. Le délai raisonnable d'un an mentionné au point 4 n'était donc pas expiré lorsque Mme B a présenté, le 8 octobre 2021, des demandes d'aide juridictionnelle en vue de contester chacune de ces décisions. En l'absence de tout élément permettant d'établir la date de notification des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2022 désignant un nouvel auxiliaire de justice pour assister Mme B, le délai de recours contentieux n'a pu recommencer à courir et la fin de non-recevoir tirée de ce que ces trois requêtes, enregistrées au greffe du tribunal le 2 janvier 2023 seraient tardives doit être écartée. 8. En second lieu, si l'administration fait valoir que les décisions attaquées précisaient que la requérante pouvait faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, une telle mention ne saurait avoir eu pour effet de subordonner la recevabilité de ses recours contentieux à la présentation de telles observations. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 10. Aucune des décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice de la direction générale des finances publiques, ne comporte une quelconque indication quant à l'identité de leur auteur. Le moyen tiré de ce que ces décisions ont été édictées en méconnaissance des dispositions précitées doit en conséquence être accueilli. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 12. Les décisions par lesquelles l'administration rejette des demandes d'aide exceptionnelle présentées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 sont au nombre de celles qui doivent faire l'objet d'une motivation en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour rejeter les demandes d'aides présentées par Mme B au titre des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, l'administration s'est bornée à indiquer que ces demandes ne pouvaient être acceptées au motif que cette dernière " ne remplissait pas les conditions fixées par le décret n°2020-371 du 30 mars modifié ". Une telle motivation, qui ne précise pas les conditions règlementaires qui n'étaient pas respectées, ne permettait pas à la requérante de comprendre les raisons du rejet de ses demandes. Cette dernière est par suite fondée à soutenir que les décisions attaquées sont également entachées d'une insuffisante motivation en fait, et qu'elles doivent être annulées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes. Sur les frais liés au litige : 13. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laroche, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Laroche de la somme de 1 500 euros. DECIDE : Article 1er : Les décisions des 7 janvier 2021, 28 février 2021 et 31 mars 2021 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Laroche, avocate de Mme B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2300013 - 2300014 - 2300015
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TA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300013_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300013_20241121