TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300013_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 10 mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du maire de Chaumont-Porcien du 22 août 2022 de lui délivrer, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme pour une opération non réalisable concernant la construction d'une maison modulable en bois préfabriquée sur un terrain situé 2 rue principale au lieudit Logny-lès-Chaumont à Chaumont-Porcien, ainsi que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours hiérarchique. Il soutient que : - le certificat d'urbanisme négatif est insuffisamment motivé concernant la situation du projet en dehors de parties urbanisées de la commune ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la décision du préfet des Ardennes portant rejet de son recours hiérarchique est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle retient à tort que les bâtiments à proximité immédiate du projet sont à l'état d'abandon. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que le projet n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que le certificat d'urbanisme attaqué n'est pas fondé sur cet article ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Chaumont-Porcien, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 30 mai 2022 une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison modulable en bois préfabriquée, sur une parcelle cadastrée AK 24 située 2 rue principale au lieudit Logny-lès-Chaumont à Chaumont-Porcien. Par une décision du 22 août 2022, notifiée le 26 août suivant, le maire de Chaumont-Porcien lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme pour une opération non réalisable. Par un courrier du 4 octobre 2022, M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès du préfet des Ardennes. Par une décision du 3 novembre 2022, le préfet des Ardennes a rejeté ce recours. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du maire de Chaumont-Porcien de lui délivrer un certificat d'opération non réalisable, ainsi que la décision du préfet des Ardennes portant rejet de son recours hiérarchique. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () ". Aux termes de l'article R. 111-14 de ce code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / () / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; () ". 4. M. A a présenté sa demande de certificat d'urbanisme sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Il a précisé dans cette demande que ce projet entrait selon lui dans le cadre de la dérogation prévue, par les dispositions du 1° de l'article L. 111-4 précité, à la règle de constructibilité limitée dès lors qu'il portait sur la construction d'un bâtiment nouveau à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales. Pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Chaumont-Porcien s'est fondé, d'une part, sur la règle de constructibilité limitée prévue à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, sur le motif tiré de ce qu'il pouvait refuser le projet sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 111-14 de ce code dès lors que ce projet s'implante sur une terre agricole ou à vocation agricole. 5. Toutefois, en premier lieu, le projet porte sur une maison d'habitation d'une surface comprise entre 70 et 100 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle constituant le terrain d'assiette présenterait une valeur agronomique particulière, alors qu'elle apparaît à l'état de prairie et que le certificat d'urbanisme se borne à la décrire comme étant soit agricole soit " à vocation agricole ". Elle est en outre entourée de vastes autres parcelles agricoles dont le projet de maison en litige, situé à proximité de la route départementale, ne compromet pas, par sa localisation ou sa destination, l'exploitation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif est entaché d'erreur d'appréciation au regard du 2° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. 6. En second lieu, alors que M. A s'est, comme indiqué précédemment, expressément prévalu dans sa demande de ce qu'il entrait dans le champ d'application de la dérogation à la règle de constructibilité limitée prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Chaumont-Porcien ait examiné sa demande au regard de ces dispositions. A défaut d'un tel examen, M. A est fondé à soutenir que le maire de Chaumont-Porcien a méconnu ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2022 du maire de Chaumont-Porcien, ainsi que la décision du préfet portant rejet de son recours hiérarchique. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. D E C I D E : Article 1 : La décision du maire de Chaumont-Porcien du 22 août 2022 de délivrer à M. A, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme pour une opération non réalisable concernant la construction d'une maison modulable en bois préfabriquée sur un terrain situé 2 rue principale au lieudit Logny-lès-Chaumont à Chaumont-Porcien, ainsi que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté le recours hiérarchique de M. A, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et à la commune de Chaumont-Porcien. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300013_20250206
Données disponibles
- Texte intégral