TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300014_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C et la Fédération des exploitants de voiture de transport avec chauffeur de Guadeloupe, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral n° 2746 du 31 octobre 2022 portant organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au Grand port maritime de la Guadeloupe (GPMG), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de condamner l'État à verser à M. C et à la Fédération des exploitants de voiture de transport avec chauffeur de Guadeloupe, une somme de 3 000 euros chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants font valoir que :
- la requête est recevable ;
- s'agissant de la légalité externe, la décision est entachée d'un vice de forme en raison de l'absence des avis et délibérations de maires pour lesquels le préfet a exercé le pouvoir de police municipal ;
- s'agissant de la légalité interne, la création d'une zone de stationnement en amont de la zone unique de prise en charge (ZUPC) pour les taxis en attente de clientèle n'est pas prévue par les textes et notamment pas le code des transports et avantage considérablement les taxis par rapport aux autres transporteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le numéro 2300013 par laquelle M. C et la Fédération des exploitants de voiture de transport avec chauffeur de Guadeloupe, demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Maître Alexia Mitaine, pour les requérants, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C et la Fédération des exploitants de voiture de transport avec chauffeur de Guadeloupe demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral n° 2746 du 31 octobre 2022 portant organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au Grand port maritime de la Guadeloupe (GPMG), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, les requérants font valoir que l'exécution de cet arrêté introduit une concurrence déloyale, les VTC ne pouvant travailler sur un pied d'égalité avec les chauffeurs de taxi qui bénéficient d'une aire de stationnement très proche des bateaux des croisiéristes et que cette circonstance a des effets défavorables sur leur chiffre d'affaires avec pour conséquence la disparition d'emplois.
5. Toutefois, d'une part, les requérants ne produisent aucun élément permettant de regarder leurs allégations comme établies. Les pertes de chiffre d'affaires alléguées ne sont en effet corroborées par aucune pièce du dossier, ni aucun élément chiffré. S'il est allégué des comportements infractionnels de certains chauffeurs de taxi qui pratiqueraient une tarification de gré à gré, ceux-ci ne sont pas démontrés et ne résultent pas de l'édiction de l'arrêté litigieux.
6. D'autre part, et même si M. C a présenté des explications à la barre notamment le manque de moyens financiers, il ressort des pièces versées au dossier que les requérants n'ont saisi le juge du référé que le 5 janvier 2023 soit plus de deux mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté dont s'agit, publié le 4 novembre 2022, dont l'édiction était prévisible avec la reprise de l'activité de croisières en Guadeloupe et à la suite de la réunion de la Commission des transports particuliers de personnes le 17 octobre 2022, à laquelle participait M. C et au cours de laquelle a été présenté le nouvel arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté, que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de la Fédération des exploitants de voiture de transport avec chauffeur de Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la Fédération des exploitants de voiture de transport avec chauffeur de Guadeloupe et au préfet de la région Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. B
La greffière,
Signé :
L. LubinoLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300014_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA