TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300014_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain, est entré en France le 22 février 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Il a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen individuel sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, le requérant est entré en France à l'âge de 24 ans et est présent en France depuis un peu plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut de son pacs avec une ressortissante française, leur relation est récente et aucun enfant n'est né de cette relation, alors que son enfant mineur et l'ensemble des membres de sa famille résident hors de France. S'il fait valoir qu'il est susceptible de s'insérer par le travail et avoir fait des stages en entreprise, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion professionnelle telle que l'arrêté porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs l'arrêté ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, les éléments de sa vie privée et familiale rappelés au point précédent ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En cinquième lieu, pour les motifs déjà exposés, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation, présentées par M. B doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, J. A Le président, JP. Wyss Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300014
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300014_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel