TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300014_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 23 février 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 7 février 2022 ainsi que celle du 7 décembre 2022 par lesquelles l'administration fiscale a rejeté ses réclamations préalables du 9 novembre 2021 et du 13 avril 2022 ; 2°) la décharge de la somme de 14 880 francs CFP mise à sa charge au titre de la contribution des patentes pour l'année 2021 et de la somme de 22 320 francs CFP au titre de l'année 2022. Il soutient que : - il s'est inscrit au RIDET en qualité de coach sportif uniquement pour connaître le montant de la patente dans le cadre de son activité de formateur de coach d'entreprise mais n'a jamais exercé cette activité ; - il n'a fait que suivre les recommandations de l'administration fiscale pour obtenir l'information demandée. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la demande au titre de l'imposition due au titre de l'année 2022 et s'en remet à la sagesse du tribunal pour l'imposition due au titre de l'année 2021. Il fait valoir que sa demande de recours gracieux reçue le 13 avril 2022 doit être regardée comme une seconde réclamation ; que, pour l'année 2021, si l'activité du requérant n'avait pas débuté, sa radiation au RIDET n'est pas intervenue avant la fin de l'année, et que pour l'année 2022, il n'a formé aucune réclamation préalable, rendant sa requête irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. M. C, formateur en coach d'entreprise, a été imposé à la contribution des patentes pour un montant de 14 880 francs CFP au titre de l'année 2021 et de 22 320 francs CFP au titre de l'année 2022, en qualité de coach sportif. M. C, qui conteste avoir exercé l'activité de coach sportif, a présenté deux réclamations en date du 9 novembre 2021 et du 13 avril 2022 qui ont donné lieu à deux décisions de rejet de l'administration fiscale du 7 février 2022 et du 7 décembre 2022. M. C demande l'annulation des décisions de l'administration fiscale des 7 février 2022 et 7 décembre 2022 ainsi que la décharge des sommes de 14 880 francs CFP et de 22 320 francs CFP mises à sa charge au titre de la contribution des patentes pour les années 2021 et 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de rejet de ses réclamations préalables : 2. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles 1096 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à demander l'annulation des décisions des 7 février 2022 et 7 décembre 2022 par lesquelles la Nouvelle-Calédonie a rejeté ses réclamations préalables sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge de la contribution des patentes : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article 1113 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent, dans un délai décompté à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. Lorsque le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif, ce délai est le délai de recours applicable en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions du code de justice administrative. Lorsque le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, ce délai est de 3 mois. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de 6 mois suivant la date de présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 4. Si M. C a formé deux réclamations préalables pour contester son imposition à la patente au titre de l'année 2021, il s'est abstenu de former une telle réclamation au titre de l'année 2022, de nature à lier le contentieux, de sorte que sa demande de décharge au titre de l'année 2022 doit être rejetée comme irrecevable. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 206 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L'imposition à la contribution des patentes est obligatoire pour toute personne physique ou morale qui entreprend en Nouvelle-Calédonie l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession, pour son propre compte et dans un but lucratif, sauf exemption expressément prévue par le présent titre ". Aux termes de l'article 209 du même code : " L'imposition est établie au nom de la personne ou de la collectivité qui exerce pour son propre compte la profession imposable. ". Aux termes de l'article 238 du même code : " Dans le cas de cession ou de cessation d'activité, le contribuable, outre la déclaration prévue à l'article 229 en matière de droit proportionnel, doit demander expressément sa radiation avant le 31 décembre de l'année d'imposition. A défaut de cette formalité, les impositions restent dues tant que la demande de radiation, accompagnée le cas échéant de la radiation du registre du commerce, n'a pas été souscrite. " 6. L'administration fiscale s'est fondée, pour établir l'imposition à la patente au titre de l'année 2021, sur la circonstance que M. C s'était inscrit au RIDET en qualité de coach sportif. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C n'a validé cette inscription que pour connaître le montant de la patente relative à une activité de coach sportif, afin de répondre à la demande d'un stagiaire dans le cadre de son activité de formateur de coach d'entreprises mais qu'il n'a jamais exercé cette même activité de coach sportif. La circonstance, certes malheureuse, que le requérant ait déclaré de manière non intentionnelle cette activité au RIDET n'est pas de nature à fonder une imposition à la patente, en application notamment des dispositions de l'article 206 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a en réalité jamais exercé cette activité. M. C est dès lors fondé à demander la décharge de cette imposition au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : M. C est déchargé du paiement de la somme de 14 880 francs CFP au titre de l'imposition à la patente pour l'année 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier de chambre, J. LAGOURDE pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300014_20230413
Données disponibles
- Texte intégral