TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300014_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à la saisie totale de la carcasse du taureau identifié sous le n° FR6143819883. Mme C soutient que : - le taureau n'était pas maigre et présentait un bon état général ; - le ticket de pesée est incomplet dès lors qu'il ne mentionne pas l'heure de la pesée ; - les délais d'abattage n'ont pas été respectés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'être suffisamment motivée ; - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de la requérante ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. Le 7 novembre 2022, la carcasse du taureau n° FR6143819883, appartenant à M. B depuis le 30 octobre 2022 et auparavant à Mme C, a été saisie au sein de l'abattoir de Kermene. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le taureau en cause ayant été vendu par Mme C le 31 octobre 2022 à M. B, Mme C n'était plus propriétaire de la carcasse de taureau dont il est question au jour de la décision. Elle ne dispose dès lors pas d'un intérêt à agir suffisant, en tant qu'ancienne propriétaire, pour contester la légalité du certificat de saisie totale du 9 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Côtes-d'Armor doit être accueillie et les conclusions de Mme C rejetées comme irrecevables. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300014
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2300014_20231106
Données disponibles
- Texte intégral