TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2300014_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Taiebi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que le refus de séjour est insuffisamment motivé, pris en méconnaissance de son droit d'être entendue, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, puis pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, pour refuser l'admission au séjour de Mme B, le préfet s'est référé notamment aux dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait état de son entrée irrégulière en février 2022 et des éléments de sa situation familiale et professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. L'inexactitude matérielle concernant la date d'entrée en France de l'intéressée, invoquée à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation, est sans incidence sur la régularité du refus de séjour. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, est inopérant. Le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus de séjour, qui n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. A les supposer invoquées, les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration sont inapplicables lorsque, comme en l'espèce, il est statué sur une demande. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 5. Née le 12 avril 1989, Mme B est entrée irrégulièrement en France en avril 2016. Si elle invoque la présence, d'une part, de ses deux enfants de nationalité haïtienne nés en 2010 et en 2017, d'autre part, de sa mère, de ses deux sœurs et de son frère, elle n'apporte aucune précision sur la situation des pères de ses enfants. Elle peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2300014_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel