TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300014_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin l'a radiée du cadre des effectifs de l'établissement à compter du 5 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se bornant à préciser que l'intéressée avait reçu un avis défavorable à son renouvellement de disponibilité et qu'il est mis fin à ses fonctions, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conditions posées pour une radiation des cadres, notamment du fait d'une absence de mise en demeure régulière et d'une absence de volonté de rompre tout lien avec son service ne sont pas remplies et que l'administration lui a implicitement accordé son renouvellement ;
- il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision est illégale dès lors qu'elle présente un caractère manifestement rétroactif.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2024. Puis par une ordonnance du 23 avril 2024, elle a été reportée au 17 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le centre hospitalier Louis-Constant Fleming conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- l'ordonnance n°2300013 du 23 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière d'éducation thérapeutique au centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, a été placée en situation de disponibilité à sa demande par cet établissement. Par un courrier du 16 juin 2022, l'intéressée a été interrogée par le centre hospitalier sur ses intentions. Par un courrier du 21 juin 2022, reçu le 28 juin suivant par le centre hospitalier, elle a demandé le renouvellement de sa mise en disponibilité pour raison personnelle à compter du 1er septembre 2022 pour une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2022.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, par décision du 9 juin 2023 notifiée le 24 juillet suivant, le directeur par intérim du centre hospitalier Louis-Constant Fleming a annulé la décision litigieuse du 30 novembre 2022 et a renouvelé la disponibilité pour convenances personnelles de Mme A pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par une décision du 2 décembre 2023 notifiée le 10 janvier 2024, sa disponibilité pour convenances personnelles a été renouvelée pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Ces décisions n'ont pas été contestées par Mme A et ont donc acquis un caractère définitif.
4. La décision attaquée du 30 novembre 2022 ayant disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions de la requête à fin d'annulation ont perdu leur objet et il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur les frais relatifs au litige
5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier Louis-Constant Fleming versera à Mme A la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier Louis-Constant Fleming.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10821 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300014_20241121
Données disponibles
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