TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300015_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer son permis de conduire. Il soutient qu'il a déposé une demande de délivrance de son permis de conduire le 13 octobre 2022 ; il lui a été demandé de compléter son dossier, ce qu'il a fait, mais le délai de traitement et d'instruction normal de son dossier est largement dépassé, alors même qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire, pour les déplacements familiaux et personnels, ainsi que pour sa recherche d'emploi, à l'échéance de son contrat intérimaire en février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre elle, dès lors qu'elle n'est pas compétente pour instruire les demandes de délivrance des titres de conduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le titre de conduite de M. B a été mis en fabrication le 6 janvier 2023, de sorte que les conclusions de la requête sont privées d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, son titre de conduite a été mis en fabrication, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer son permis de conduire sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 12 janvier 2023 Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300015_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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