TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300015_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la SAS Lips ainsi que celle de tout occupant de son chef de libérer les cellules commerciales n°s 15, 16 et 17 ainsi que des terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var (06700), de libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, de procéder aux opérations de nettoyage et de remettre les clefs des locaux à la capitainerie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique pour procéder, si besoin, à l'expulsion de la SAS Lips ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Lips une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var soutient que : - elle est concessionnaire en charge de la gestion de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var. L'une de ses actionnaires, la SAS Lips a été autorisée à occuper les cellules commerciales n°s 15, 16 et 17 ainsi que les terrasses attenantes pour l'exercice d'une activité commerciale de restauration traditionnelle, cave et bar à vin sous l'enseigne " Le Rajpoute " ; - cette occupation n'a toutefois pas pu être régularisée par la délivrance d'un titre ; - la SAS Lips n'a jamais été à jour du paiement de ses redevances d'occupation ; - la SAS Lips n'a jamais présenté à la capitainerie un projet d'exploitation des cellules comprenant la régularisation des redevances d'occupation et quote-part des charges d'exploitation portuaires restant dues, obligations préalables à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire ; - la SAS Lips occupe le domaine public portuaire sans droit ni titre ; - la situation financière de la SAS Lips lui permet d'assumer ses obligations vis-à-vis du port et aucun motif économique indépendant de la volonté de ses dirigeants ne justifie l'absence de règlement des redevances d'occupation et des charges d'exploitation ; - elle a adressé plusieurs relances à la SAS Lips ; - une mise en demeure de libérer les cellules en litige a été notifiée à la SAS Lips le 22 novembre 2022, laquelle est restée sans réponse ; - la SAS Lips lui doit un arriéré de 56 752,28 euros au titre des redevances d'occupation, outre 14 684,74 euros au titre de ses charges d'actionnaire, soit un total de 71 437,02 euros ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa qualité de concessionnaire du port de Saint-Laurent-du-Var lui exige d'assurer le maintien des ressources générées par le domaine public ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où l'expulsion de la SAS Lips des cellules en cause permettrait à un commerçant plus diligent de les exploiter ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la SAS Lips qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SAS Lips. Fait à Nice, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300015_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel