TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300015_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. E A B, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision querellée viole les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision querellée viole les dispositions de l'article L.423-1 et L. 211-1-2 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision querellée viole les dispositions de l'article 8 de la convention des droits de l'homme ; - la décision querellée viole les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La présente procédure a été communiquée à la préfecture de Vaucluse, le 4 janvier 2023, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 26 juin 1990 à Meknès (Maroc), expose être arrivé en France en 2017. Le 24 octobre 2020, il s'est marié avec Linda Wilmart avec laquelle il a eu un enfant, D A B, née le 13 avril 2022. Il a sollicité le 13 septembre 2022, la régularisation de sa situation au titre de sa qualité de parent d'enfant français et en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 6 décembre 2022, la préfète de Vaucluse rejette la demande de délivrance de titre de séjour et édictait à son encontre obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B, la préfète de Vaucluse se fonde sur le fait que la date et les circonstances d'entrée sur le territoire français de ce dernier sont inconnues, que son épouse a déposé plainte contre lui pour des faits de violence le 2 novembre 2022, plainte qu'elle a retiré le 6 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A B est père d'un enfant né à Avignon le 13 avril 2022, de nationalité française et, d'autre part, qu'il déclare être entré en France en 2017, avoir noué une relation amoureuse avec la mère de l'enfant et s'être marié avec elle le 24 octobre 2021, que depuis cette date la communauté de vie n'a pas cessé et qu'un contrat de bail au nom des deux époux a été signé le 30 septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations de sa compagne, de sa belle-mère, de ses amis et du docteur de l'enfant, que M. A B contribue à l'éducation de sa fille, avec laquelle il vit depuis sa naissance. Par ailleurs, la production des quinze factures et tickets de caisses pour la plupart antérieurs à l'arrêté attaqué, pour démontrer sa contribution à l'entretien de l'enfant, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant aux conditions prévues par les dispositions de l'article 371-2 du code civil. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de Vaucluse a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de parent d'enfant français. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21. ". 5. Selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990: " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 6. La préfète de Vaucluse ne conteste pas, dans l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les deux époux. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec une ressortissante de nationalité française n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention des droits de l'homme : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3 du présent jugement, la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 6 décembre 2022. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de Vaucluse délivre à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé de la préfète de Vaucluse du 6 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A B un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du present jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, P. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300015_20230418
Données disponibles
- Texte intégral