TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300015_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier et le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cagnan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - est entaché d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la menace à l'ordre public qu'il représente et que celle-ci n'est pas établie ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nour, - et les observations de Me Cagnan, représentant M. A, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué selon ses déclarations et est en couple avec une ressortissante française depuis au moins le début de l'année 2020. En outre, il dispose en France de la présence de plusieurs membres de sa famille, de nationalité française. Enfin, il justifie d'une activité professionnelle à temps complet, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2022 et bénéficie du soutien de son employeur. Il soutient également avoir toujours travaillé depuis son entrée en France et produit des autorisations de déplacement révélant l'exercice d'une activité professionnelle en 2020. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet qui n'a pas produit d'observation en défense. Par ailleurs, les faits de conduite sans permis français en date du 30 décembre 2022 que reproche le préfet à M. A ne montrent pas que sa présence constitue une menace à l'ordre public, eu égard à leur caractère isolé et à leur faible gravité, compte tenu de ce que M. A est titulaire d'un permis de conduire algérien qui lui a été délivré le 2 février 2015. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. A l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique que l'autorité administrative réexamine la situation du requérant et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, C. Nour Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300015_20230526
Données disponibles
- Texte intégral